spb/traite-evaluation-qc
Public
1\chapter{Normes OEAQ, éthique et rapports}\label{ch:10}23Les chapitres précédents ont établi ce qu'est la valeur, quels droits on évalue et dans quel cadre juridique et fiscal l'immeuble s'inscrit. Le présent chapitre traite d'une autre forme de contrainte, qui ne porte pas sur l'objet évalué mais sur celui qui évalue : les règles professionnelles qui encadrent l'acte d'évaluation au Québec, les devoirs déontologiques de l'évaluateur agréé, les cadres normatifs canadiens et internationaux avec lesquels la pratique québécoise dialogue, et la manière dont tout cela se traduit dans le rapport remis au client. Ces règles ne sont pas un ornement administratif : elles déterminent ce qu'un rapport doit contenir pour être recevable, ce qu'un évaluateur peut accepter comme mandat, ce qu'il doit divulguer et ce dont il répond. Le chapitre distingue soigneusement ce que la norme exige, ce que la loi prévoit, ce qui relève de l'usage et ce que l'on peut modéliser. Il comporte peu de calculs, mais il formalise quelques idées utiles : la conformité d'un rapport comme un taux de couverture d'une liste fermée d'éléments, l'incidence d'une hypothèse extraordinaire comme un écart de valeur, la probabilité qu'une lacune échappe à une chaîne de révisions. L'exemple intégral applique un contrôle automatique des douze éléments du contenu minimal à des extraits de rapports fictifs, et les exercices demandent au lecteur de réviser ces extraits d'un œil critique.45\begin{objectifs}6\begin{itemize}7\item Décrire le système professionnel québécois de l'évaluation : titre réservé, champ d'exercice, conditions d'accès, obligations continues.8\item Distinguer, dans les Normes de pratique professionnelle de l'OEAQ, les règles coercitives des directives, la substance de l'évaluation (norme 1) de sa communication (norme 2), et les trois formes de rapport écrit.9\item Énumérer et appliquer les douze éléments du contenu minimal d'un rapport écrit, et formuler correctement une hypothèse extraordinaire avec son incidence sur la valeur.10\item Repérer les situations déontologiques sensibles (indépendance, conflit d'intérêts, double rôle, honoraires conditionnels, secret professionnel) et la conduite qu'exige le Code de déontologie.11\item Situer les NPP par rapport aux IVS 2025, au CUSPAP 2026, à l'USPAP 2024, au Red Book de la RICS et aux normes de l'IAAO, en connaissant l'état de vérification de chacun.12\item Organiser la révision et le contrôle de la qualité d'un rapport, et rédiger une conclusion de valeur dont le langage reflète fidèlement l'incertitude.13\item Expliquer le régime de responsabilité civile de l'évaluateur et le rôle de l'assurance responsabilité professionnelle.14\end{itemize}15\end{objectifs}1617\section{Le système professionnel québécois}\label{sec:10:systeme}1819\subsection{Un titre réservé, un champ d'exercice défini}2021Au Québec, l'évaluation immobilière est encadrée par le système professionnel que le Code des professions institue pour l'ensemble des ordres \parencite{codeProfessions}. L'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OEAQ), fondé en 1969, est l'un de ces ordres. La profession d'évaluateur est une profession à \motcle{titre réservé} et non à exercice exclusif : la loi réserve aux membres de l'Ordre les titres d'« évaluateur agréé » et d'« estimateur agréé », ainsi que les initiales « E.A. » et « C.App. » \parencite[art.~36~j)]{codeProfessions}, mais elle n'interdit pas à quiconque d'exprimer une opinion sur la valeur d'un immeuble. La conséquence pratique est importante : un courtier, un prêteur ou un logiciel peuvent produire une estimation, mais seul l'évaluateur agréé engage un titre professionnel, un code de déontologie, des normes de pratique, une inspection professionnelle et une assurance responsabilité obligatoire. C'est ce faisceau d'obligations, et non un monopole, qui fonde la valeur probante du rapport signé par un évaluateur agréé devant un tribunal, un prêteur ou une municipalité.2223Le champ d'exercice est décrit à l'article 37 j) du Code des professions : l'évaluateur agréé formule « une opinion dûment motivée de la valeur d'un bien ou d'un droit immobilier », et, en matière d'expropriation, de biens mobiliers ou immobiliers ; il détermine aussi la valeur des biens assujettis à l'évaluation foncière conformément à la Loi sur la fiscalité municipale \parencite[art.~37~j)]{codeProfessions}. Trois mots de cette définition structurent tout le chapitre. L'évaluateur produit une \emph{opinion}, c'est-à-dire un jugement professionnel et non un fait mesuré ; cette opinion est \emph{motivée}, c'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur un raisonnement exposé et vérifiable ; elle porte sur la \emph{valeur} d'un bien ou d'un droit, ce qui renvoie aux bases de valeur du \cref{ch:2} et oblige à nommer celle qui est recherchée. L'évaluation foncière municipale, traitée au \cref{ch:9}, est expressément visée : c'est pourquoi les NPP comportent des normes propres au rôle d'évaluation, et pourquoi le Code de déontologie prévoit une règle particulière pour l'évaluateur qui confectionne un rôle et qui serait sollicité par un contribuable du même territoire.2425\begin{quebec}26L'OEAQ comptait \num{1188} membres au 31 mars 2025, dont 392 femmes et 796 hommes, auxquels s'ajoutaient 123 stagiaires et 535 étudiants inscrits ; 48 nouveaux permis avaient été délivrés durant l'exercice, et 7 radiations prononcées. Les membres exerçaient à 52,3 \% dans des firmes privées, à 19,7 \% dans des municipalités, à 18,1 \% dans les gouvernements et le secteur parapublic et à 3,2 \% dans des institutions financières ; les régions de Montréal (363 membres) et de la Capitale-Nationale (284) en regroupaient plus de la moitié \parencite[section~5, p.~59--61]{oeaqra2025}. Le rapport annuel 2024-2025 signale aussi que la couverture de l'assurance responsabilité professionnelle a été portée à \dollars{2000000} le 1\textsuperscript{er} avril 2025, qu'une modernisation des normes de pratique est en cours et qu'un projet de permis dédié aux évaluateurs résidentiels est à l'étude \parencite{oeaqra2025}. Ces chiffres, consultés le 31 octobre 2026, décrivent une profession de petite taille au regard des quelque \num{20000} ventes résidentielles trimestrielles du Québec, ce qui explique le recours croissant des prêteurs à des évaluations automatisées pour les dossiers simples et la place que l'inspection professionnelle accorde à la qualité des dossiers.27\end{quebec}2829\subsection{L'accès à la profession}3031Les conditions de délivrance du permis sont fixées par règlement de l'Ordre \parencite{permisoeaq}. Le candidat doit détenir un diplôme reconnu ou une équivalence, obtenir un certificat de stagiaire, accomplir un stage, suivre le cours de l'Ordre sur les normes et l'éthique, réussir l'examen d'admission et acquitter les frais, le tout dans un délai de cinq ans à compter du certificat de stagiaire \parencite[art.~1--2]{permisoeaq}. Le stage a une durée totale de 48 semaines, réparties en une ou plusieurs périodes d'au moins quatre semaines chacune, à raison d'au moins 35 heures par semaine \parencite[art.~8]{permisoeaq}. L'examen est annuel, comporte une partie orale et une partie écrite, porte sur le Code des professions, les règlements de l'Ordre, les normes de pratique, les méthodes et techniques d'évaluation, et exige la note minimale C \parencite[art.~23, 27, 29]{permisoeaq}. Le règlement situe l'examen « avant le premier dimanche de novembre », alors que le site de l'Ordre indique qu'il se tient au mois de septembre \parencite{oeaqdevenir} ; cette divergence entre le texte réglementaire et l'information administrative, relevée lors de la vérification des sources, est signalée ici parce qu'elle illustre une règle de méthode : lorsque deux sources officielles diffèrent, le texte réglementaire fait foi et l'écart est documenté.3233Trois diplômes universitaires québécois donnent accès au permis selon la page d'information de l'Ordre : le baccalauréat en administration des affaires de l'UQAM (concentration immobilier), le programme de gestion urbaine et immobilière de l'Université Laval et le programme de gestion immobilière et évaluation de l'UQO \parencite{oeaqdevenir}. Pour les diplômes obtenus hors du Québec, le règlement sur les normes d'équivalence exige un diplôme universitaire d'au moins \num{1350} heures, dont 585 heures réparties par domaine, et prévoit des équivalences de formation \parencite[art.~2, 4]{equivalenceoeaq}. Le \cref{tab:10:reglements} rassemble les règlements de l'Ordre que l'évaluateur rencontre dans sa pratique quotidienne, avec la disposition clé de chacun.3435\begin{table}[htbp]36\caption{Règlements de l'OEAQ encadrant la pratique (RLRQ, c. C-26) et dispositions clés}\label{tab:10:reglements}37\centering38\small39\begin{tabularx}{\textwidth}{lYY}40\toprule41Règlement & Objet & Disposition clé (paraphrase) \\42\midrule43r.~123 Code de déontologie & Devoirs envers le public, le client et la profession & Normes de pratique obligatoires (art.~4) ; indépendance (art.~17) ; conflits d'intérêts (art.~19) ; honoraires conditionnels interdits sauf exceptions (art.~24.1) ; rapport conforme aux normes (art.~41) \\44r.~124 Comité d'inspection professionnelle & Surveillance de l'exercice & Inspection portant « plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres » ; comité de 12 membres inscrits depuis au moins 5 ans ; avis de 15 jours ; enquête particulière sur la compétence (art.~19) \\45r.~126 Délivrance des permis & Accès à la profession & Diplôme, certificat de stagiaire, stage de 48 semaines, cours normes et éthique, examen annuel ; délai de 5 ans (art.~1--2, 8, 23) \\46r.~127.1 Formation continue obligatoire & Maintien de la compétence & Au moins 30 heures par période de deux ans débutant le 1\textsuperscript{er} janvier d'une année paire, dont au moins 3 heures en éthique, déontologie et normes ; report maximal de 5 heures ; radiation en cas de défaut (art.~1--3, 17) \\47r.~129 Équivalences & Diplômes et formation hors Québec & Diplôme d'au moins \num{1350} heures dont 585 réparties (art.~2) \\48r.~133 Tenue des dossiers et cessation d'exercice & Dossier professionnel & Un dossier par contrat ou client ; contenu prescrit ; conservation d'au moins 5 ans après le dernier service ; confidentialité ; cession et garde provisoire (art.~2, 4, 6, 7, 17--29) \\49\bottomrule50\end{tabularx}51\tabsource{synthèse de l'auteur d'après LégisQuébec, textes à jour au 1\textsuperscript{er} juillet 2026, consultés le 31 octobre 2026 \parencite{deontOEAQ,inspectionoeaq,permisoeaq,fcOEAQ,equivalenceoeaq,tenuedossiersoeaq} ; liste des règlements : \textcite{oeaqreglements}.}52\end{table}5354\subsection{Les obligations continues : formation, dossiers, inspection}5556L'inscription au tableau ne clôt pas les obligations de l'évaluateur ; elle en ouvre trois autres, permanentes. La première est la \motcle{formation continue}. Le règlement exige au moins 30 heures d'activités de formation continue par période de référence de deux ans, qui débute le 1\textsuperscript{er} janvier d'une année paire, dont au moins 3 heures en éthique, en déontologie et en normes de pratique \parencite[art.~1--2]{fcOEAQ}. Un excédent d'au plus 5 heures peut être reporté à la période suivante ; la déclaration doit être transmise au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de la période, les pièces justificatives conservées cinq ans, et le défaut non corrigé entraîne la radiation \parencite[art.~3, 7, 8, 17]{fcOEAQ}. On peut écrire le mécanisme du report sous forme récursive : si $H_t$ désigne les heures accomplies durant la période $t$ et $r_t$ le report reçu de la période précédente, le report transmis à la période suivante est57\begin{equation}\label{eq:10:report}58r_{t+1} = \min\bigl\{5,\ \max\{0,\ H_t + \min\{5, r_t\} - 30\}\bigr\},59\end{equation}60et la période est conforme si $H_t + \min\{5, r_t\} \geq 30$ et si les heures d'éthique, de déontologie et de normes atteignent 3. Le report ne s'applique qu'au volume total ; le minimum de trois heures en éthique doit être satisfait à l'intérieur de chaque période. L'\cref{ex:10:2} applique cette règle.6162La deuxième obligation est la \motcle{tenue des dossiers}. L'évaluateur constitue un dossier par contrat de services ou par client, y consigne les éléments prescrits et le conserve pendant au moins cinq ans après le dernier service rendu \parencite[art.~2, 4, 6]{tenuedossiersoeaq}. Cette durée a une portée qui dépasse l'archivage : c'est le dossier, et non le rapport, qui permet de reconstituer après coup le raisonnement, les données consultées, les vérifications faites et les communications avec le client. Un rapport sans dossier est une conclusion sans preuve. La troisième obligation est de se soumettre à l'\motcle{inspection professionnelle}. Le comité d'inspection, formé de douze membres inscrits au tableau depuis au moins cinq ans, surveille l'exercice de la profession « plus particulièrement sur les dossiers, livres et registres », donne un avis d'au moins quinze jours et peut recommander une enquête particulière sur la compétence d'un membre \parencite[art.~1, 2, 11, 19]{inspectionoeaq}. Les trois obligations se tiennent : la formation entretient la compétence, le dossier en garde la trace, l'inspection la vérifie. Le \cref{sec:10:revision} montre comment le contrôle interne de la qualité prolonge cette logique à l'échelle de chaque rapport.6364\section{Les Normes de pratique professionnelle}\label{sec:10:npp}6566\subsection{Architecture des normes}6768Les \motcle{Normes de pratique professionnelle} (NPP) de l'OEAQ sont le texte de référence de la pratique québécoise. L'édition en vigueur est celle « en vigueur depuis le 1\textsuperscript{er} février 2024 », date de la révision de la norme 11 consécutive à la nouvelle Loi concernant l'expropriation ; le fichier diffusé par l'Ordre est daté du 24 mars 2025, et les textes de fond des normes 1 et 2 portent des mentions d'adoption de 1998, 2000 et 2016 \parencite{oeaqNormes,oeaqnpppage}. Les normes sont organisées par paires : à chaque type d'acte professionnel correspond une norme sur l'acte lui-même et une norme sur sa communication. Le \cref{tab:10:structure} en donne la structure. Les normes 1 et 2, qui régissent l'évaluation d'un bien immobilier et la communication de ses résultats, sont celles que le présent ouvrage mobilise ; les normes 19 à 22 concernent l'évaluation municipale et sont évoquées au \cref{ch:9}. Les normes 17 et 18 sont annoncées « à venir ». Il n'existe pas, contrairement à une idée répandue, de « norme d'inspection professionnelle » dans les NPP : l'inspection professionnelle relève d'un règlement distinct \parencite{inspectionoeaq}, et l'inspection de l'immeuble, elle, est une règle de la norme 2.6970\begin{table}[htbp]71\caption{Structure des Normes de pratique professionnelle de l'OEAQ (édition en vigueur depuis le 1\textsuperscript{er} février 2024)}\label{tab:10:structure}72\centering73\small74\begin{tabular}{llp{62mm}}75\toprule76Normes & Objet & Remarques \\77\midrule781 et 2 & Acte d'évaluation d'un bien immobilier ; communication & Cœur de la pratique ; règle 1.2 (12 éléments de substance), règle 2.3 (12 éléments du rapport), 2.4 inspection, 2.5 signature \\793 et 4 & Examen d'un rapport d'évaluation & Révision par un tiers ; voir \cref{sec:10:revision} \\805 et 6 & Consultation & Services autres que l'opinion de valeur \\817 et 8 & Biens meubles & Hors du périmètre de l'ouvrage \\829 et 10 & Entreprises & Hors du périmètre de l'ouvrage \\8311 et 12 ; 11.1 et 12.1 & Expropriation & Norme 11 révisée le 1\textsuperscript{er} février 2024 \\8413 et 14 & Assurance & Valeur de reconstruction (voir \cref{ch:7}) \\8515 et 16 & Fonds de prévoyance & Copropriété divise (\cref{ch:7,ch:42}) \\8617 et 18 & --- & « À venir » dans l'édition consultée \\8719 ; 20 à 20.3 & Rôle d'évaluation foncière et locative ; documents, évaluation municipale, révision & Voir \cref{ch:9} \\8821 et 22 & Recours & Contestation et expertise devant le TAQ \\89\bottomrule90\end{tabular}91\tabsource{table des matières des NPP \parencite{oeaqNormes}, consultée le 31 octobre 2026 ; annexes A à F non reproduites.}92\end{table}9394\subsection{Règles coercitives et directives}9596La première distinction à maîtriser est celle que l'introduction des NPP établit entre deux catégories de dispositions : « Les normes de pratique sont constituées de règles coercitives et de directives » \parencite[Intro-1]{oeaqNormes}. Les \motcle{règles coercitives} s'imposent sans exception ; l'introduction en dresse la liste, qui comprend notamment la règle 1.1, l'élément 12 de la règle 1.2 et les règles 2.1 à 2.5. Les \motcle{directives} décrivent la pratique attendue, mais l'évaluateur peut s'en écarter avec l'accord préalable du client, à condition d'exposer l'écart dans son rapport, ce qu'exige l'élément 11 de la règle 2.3 \parencite[Intro-1 ; règle 2.3]{oeaqNormes}. La distinction n'est pas académique. Elle signifie qu'un rapport ne peut jamais omettre l'un des douze éléments du contenu minimal ni se dispenser d'inspection sans explication, mais qu'il peut, par exemple, s'écarter d'une manière habituelle de présenter une analyse si le client y consent et si le rapport le dit. Elle signifie aussi que la conformité se vérifie à deux niveaux : la présence des éléments obligatoires, qui est binaire, et la justification des écarts aux directives, qui relève du jugement. Dans tout ce chapitre, la formule « la norme exige » renvoie à une règle coercitive, et « la norme prévoit » ou « il est d'usage » à une directive ou à une pratique.9798\subsection{Norme 1 : la substance de l'évaluation}99100La norme 1 porte sur l'acte d'évaluation lui-même, indépendamment de la façon dont il sera communiqué. Sa règle 1.2 énumère douze éléments que tout acte d'évaluation immobilière doit traiter \parencite[règle 1.2]{oeaqNormes} : l'objet de l'évaluation ; sa fin ; son but, c'est-à-dire la valeur recherchée ; sa date ; l'étendue du travail ; les réserves et hypothèses extraordinaires ; les biens meubles compris ; les démembrements du droit de propriété ; les restrictions au droit de propriété ; les forces du marché ; l'usage le meilleur et le plus profitable ; les méthodes et techniques. Trois de ces éléments méritent un commentaire immédiat, parce qu'ils relient la norme aux chapitres qui précèdent. L'élément 3 dispose que « Dans tous les cas, l'évaluateur doit définir le but qu'il vise à atteindre, i.e. la valeur qu'il recherche » \parencite[règle 1.2, élément 3]{oeaqNormes} : c'est l'obligation de nommer la base de valeur, et de retenir la définition légale lorsque la loi en prescrit une, comme la valeur réelle de la Loi sur la fiscalité municipale \parencite[art.~43--45]{lfm} ou l'indemnité d'expropriation. Les éléments 8 et 9 imposent d'identifier les démembrements et les restrictions au droit de propriété, ce qui est l'objet des \cref{ch:2,ch:6,ch:7}. L'élément 6 exige que l'évaluateur tienne compte « de toute réserve et hypothèse extraordinaires pouvant avoir une influence directe sur l'évaluation de l'immeuble » \parencite[règle 1.2, élément 6]{oeaqNormes} ; la \cref{sec:10:hypotheses} y revient.101102La norme 1 décrit donc un \emph{processus} autant qu'un contenu. La \cref{fig:10:processus} le schématise en sept étapes, de la définition du mandat à la communication, et indique pour chacune les éléments de la règle 1.2 qu'elle traite et les éléments de la règle 2.3 auxquels elle donnera lieu dans le rapport. L'ordre des étapes est celui de la pratique nord-américaine, que l'on retrouve chez \textcite{appraisal2026} et dans l'édition canadienne \parencite{appraisalCdn} ; il n'est pas prescrit tel quel par les NPP, mais il épouse leur logique : on ne peut pas choisir une méthode avant d'avoir identifié les droits évalués et l'usage le meilleur et le plus profitable, ni formuler une conclusion avant d'avoir réconcilié les indications.103104\begin{figure}[htbp]105\centering106\begin{tikzpicture}[node distance=3.2mm and 6mm, every node/.style={font=\sffamily\footnotesize},107 etape/.style={draw=brandPrimary, fill=brandLight, rounded corners=1pt, minimum width=46mm, minimum height=9mm, align=center},108 sub/.style={draw=brandGrayLight, fill=white, rounded corners=1pt, minimum width=36mm, minimum height=9mm, align=center, text width=34mm, font=\sffamily\scriptsize},109 rap/.style={draw=brandGrayLight, fill=white, rounded corners=1pt, minimum width=36mm, minimum height=9mm, align=center, text width=34mm, font=\sffamily\scriptsize},110 fleche/.style={-{Stealth[length=2mm]}, brandGray, thick}, lien/.style={brandGrayLight, thin, dashed}]111\node[etape] (e1) {1. Définir le mandat\\ objet, client, fin, but};112\node[etape, below=of e1] (e2) {2. Identifier le bien et les droits\\ désignation, démembrements, restrictions};113\node[etape, below=of e2] (e3) {3. Fixer la date et l'étendue du travail\\ hypothèses, réserves, inspection};114\node[etape, below=of e3] (e4) {4. Analyser le marché\\ forces du marché, données};115\node[etape, below=of e4] (e5) {5. Conclure à l'usage le meilleur\\ et le plus profitable};116\node[etape, below=of e5] (e6) {6. Appliquer et réconcilier les méthodes\\ comparaison, coût, revenu};117\node[etape, below=of e6, fill=brandSecondary!30] (e7) {7. Communiquer\\ rapport écrit, attestation, signature};118\foreach \i/\j in {e1/e2, e2/e3, e3/e4, e4/e5, e5/e6, e6/e7} \draw[fleche] (\i) -- (\j);119\node[sub, left=of e1] (s1) {Règle 1.2 : él. 1 objet, 2 fin, 3 but};120\node[sub, left=of e2] (s2) {Règle 1.2 : él. 7 biens meubles, 8 démembrements, 9 restrictions};121\node[sub, left=of e3] (s3) {Règle 1.2 : él. 4 date, 5 étendue, 6 réserves et hypothèses extraordinaires};122\node[sub, left=of e4] (s4) {Règle 1.2 : él. 10 forces du marché};123\node[sub, left=of e5] (s5) {Règle 1.2 : él. 11 usage le meilleur et le plus profitable};124\node[sub, left=of e6] (s6) {Règle 1.2 : él. 12 méthodes et techniques (coercitif)};125\node[rap, right=of e1] (r1) {Règle 2.3 : él. 3 but et fin, 4 définition de la valeur};126\node[rap, right=of e2] (r2) {Règle 2.3 : él. 1 identification, 2 droits évalués};127\node[rap, right=of e3] (r3) {Règle 2.3 : él. 5 date, 6 étendue, 7 réserves et hypothèses ; règle 2.4 inspection};128\node[rap, right=of e4] (r4) {Règle 2.3 : él. 8 traitement de l'information};129\node[rap, right=of e5] (r5) {Règle 2.3 : él. 9 usage le meilleur et le plus profitable};130\node[rap, right=of e6] (r6) {Règle 2.3 : él. 8 raisonnement, 10 rejet d'une méthode, 11 conformité et écarts};131\node[rap, right=of e7] (r7) {Règle 2.3 : él. 12 attestation ; règle 2.5 signature ; règle 2.1 qualités du rapport};132\foreach \i/\j in {s1/e1, s2/e2, s3/e3, s4/e4, s5/e5, s6/e6} \draw[lien] (\i) -- (\j);133\foreach \i/\j in {e1/r1, e2/r2, e3/r3, e4/r4, e5/r5, e6/r6, e7/r7} \draw[lien] (\i) -- (\j);134\node[above=1mm of s1, text=brandGray] {Substance (norme 1)};135\node[above=1mm of e1, text=brandGray] {Processus d'évaluation};136\node[above=1mm of r1, text=brandGray] {Communication (norme 2)};137\end{tikzpicture}138\caption{Le processus d'évaluation en sept étapes, mis en correspondance avec les douze éléments de substance de la règle 1.2 (à gauche) et les douze éléments du rapport écrit de la règle 2.3 (à droite). Chaque étape alimente une ou plusieurs rubriques du rapport ; aucune rubrique ne peut être rédigée sans l'étape qui la fonde.}\label{fig:10:processus}139\figsource{schéma de l'auteur d'après la structure des NPP \parencite{oeaqNormes} ; l'ordre des étapes suit l'usage nord-américain \parencite{appraisal2026}.}140\end{figure}141142\subsection{Norme 2 : la communication}143144La norme 2 régit la communication des résultats. Sa règle 2.1 fixe trois qualités que tout rapport doit posséder : un exposé clair et précis ; une information suffisante pour que le destinataire comprenne le rapport et puisse s'y fier ; la divulgation claire de « toute hypothèse ou toute réserve extraordinaire pouvant avoir une influence directe sur l'évaluation », avec l'indication de son incidence sur la valeur \parencite[règle 2.1 a), b), c)]{oeaqNormes}. Les règles 2.2 et 2.3 distinguent ensuite trois formes de rapport écrit, que le \cref{tab:10:formes} résume : le rapport narratif complet, le rapport abrégé et le rapport de mise à jour. La différence entre les formes ne tient pas à la liste des éléments traités, qui est la même, mais à la profondeur du traitement, que les NPP expriment par trois verbes : \emph{décrire}, \emph{résumer}, \emph{mentionner}. Le rapport de mise à jour est réservé au même client et renvoie au rapport original \parencite[règles 2.2--2.3 et annexe B]{oeaqNormes}. On retiendra que la forme abrégée n'autorise jamais l'omission : un élément résumé en une phrase reste un élément présent, et un élément absent rend le rapport non conforme, quelle que soit sa forme.145146\begin{table}[htbp]147\caption{Les trois formes de rapport écrit selon la norme 2 des NPP}\label{tab:10:formes}148\centering149\small150\begin{tabularx}{\textwidth}{lYYl}151\toprule152Forme & Usage typique & Traitement des douze éléments & Verbe \\153\midrule154Rapport narratif complet & Litiges, expropriation, immeubles complexes, mandats institutionnels & Chaque élément est développé, les données et le raisonnement sont exposés en détail & Décrire \\155Rapport abrégé & Financement hypothécaire résidentiel, mandats courants, formulaires normalisés & Chaque élément est présent mais condensé ; les données détaillées demeurent au dossier & Résumer \\156Rapport de mise à jour & Même client, même immeuble, nouvelle date d'évaluation & Renvoi au rapport original ; chaque élément est au moins mentionné ; les changements sont décrits & Mentionner \\157\bottomrule158\end{tabularx}159\tabsource{paraphrase de l'auteur d'après les règles 2.2 et 2.3 et l'annexe B des NPP \parencite{oeaqNormes} ; l'annexe B n'est pas reproduite.}160\end{table}161162Le cœur de la norme 2 est la règle 2.3, règle coercitive, qui énonce que tous les rapports écrits, de quelque forme qu'ils soient, doivent inclure douze éléments \parencite[règle 2.3]{oeaqNormes}. Le \cref{tab:10:elements} les met en correspondance avec les douze éléments de substance de la règle 1.2. Les deux listes ne coïncident pas terme à terme, et la différence est instructive. La règle 1.2 décrit ce que l'évaluateur doit \emph{faire} ; la règle 2.3 décrit ce que le lecteur doit \emph{trouver}. Ainsi, les forces du marché et les méthodes de la règle 1.2 se retrouvent dans l'élément 8 de la règle 2.3, « traitement de l'information et raisonnement », qui exige que le lecteur puisse suivre le chemin des données à la conclusion ; les biens meubles, les démembrements et les restrictions se retrouvent dans l'identification et les droits évalués ; et trois éléments de la règle 2.3 n'ont pas d'équivalent direct dans la règle 1.2, parce qu'ils sont propres à la communication : l'explication du rejet d'une méthode traditionnelle (élément 10), la déclaration de conformité à la substance et l'exposé des écarts aux directives (élément 11), et l'attestation (élément 12).163164\begin{table}[htbp]165\caption{Grille de contenu du rapport écrit : les douze éléments de la règle 2.3 et leur correspondance avec la règle 1.2}\label{tab:10:elements}166\centering167\small168\begin{tabularx}{\textwidth}{clYl}169\toprule170{N\textsuperscript{o}} & Élément du rapport (règle 2.3) & Ce que le lecteur doit pouvoir vérifier & Règle 1.2 \\171\midrule1721 & Identification physique et légale & Quel immeuble, quel lot, quelle adresse, quelles composantes ; biens meubles inclus & 1, 7 \\1732 & Droits de propriété évalués & Pleine propriété ou droit démembré ; charges, servitudes, baux, restrictions & 8, 9 \\1743 & But et fin de l'évaluation & Quelle valeur est recherchée, pour quel usage, pour quel destinataire & 2, 3 \\1754 & Définition de la valeur & Texte de la définition retenue (valeur marchande des NPP, valeur réelle de la LFM, etc.) & 3 \\1765 & Date d'évaluation & Date à laquelle l'opinion s'applique, distincte de la date du rapport et de l'inspection & 4 \\1776 & Étendue du travail & Recherches, vérifications, inspection, limites du travail accompli & 5 \\1787 & Réserves et hypothèses de base & Réserves limitant la portée ; hypothèses de base ; hypothèses extraordinaires avec incidence & 6 \\1798 & Traitement de l'information et raisonnement & Données, analyse du marché, méthodes, ajustements, réconciliation & 10, 12 \\1809 & Usage le meilleur et le plus profitable & Conclusion motivée sur l'usage, terrain vacant et tel qu'aménagé & 11 \\18110 & Rejet d'une méthode traditionnelle & Pourquoi une méthode n'a pas été appliquée & 12 \\18211 & Conformité à la substance ; écarts aux directives & Déclaration de conformité à la norme 1 ; écarts convenus avec le client & --- \\18312 & Attestation & Déclaration signée et datée selon le modèle imposé & --- \\184\bottomrule185\end{tabularx}186\tabsource{paraphrase de l'auteur d'après les règles 1.2 et 2.3 des NPP \parencite{oeaqNormes} ; la correspondance (dernière colonne) est une interprétation de l'auteur, non un tableau de la norme.}187\end{table}188189Cette liste fermée permet de définir une mesure élémentaire de conformité. Pour un rapport donné, soit $c_k$ l'indicatrice de présence de l'élément $k$ :190\begin{equation}\label{eq:10:indicatrice}191c_k = \mathbf{1}\{\text{l'élément } k \text{ de la règle 2.3 est traité dans le rapport}\}, \qquad k = 1, \dots, 12 .192\end{equation}193Le \motcle{taux de conformité formelle} est la proportion des éléments présents :194\begin{equation}\label{eq:10:taux}195\tau = \frac{1}{12} \sum_{k=1}^{12} c_k .196\end{equation}197Puisque la règle 2.3 est coercitive, le seul taux acceptable est $\tau = 1$ ; tout rapport pour lequel $\tau < 1$ est non conforme, et la liste des $k$ tels que $c_k = 0$ est la liste des corrections à apporter. La mesure est volontairement rudimentaire : elle ne dit rien de la qualité du traitement, et un élément présent peut être mal traité. Son intérêt est opérationnel : elle se prête à une liste de contrôle, à une révision par un tiers et, comme le montre l'exemple de la \cref{sec:10:exemple}, à un contrôle automatique de premier niveau.198199\subsection{Hypothèses extraordinaires et réserves}\label{sec:10:hypotheses}200201Parmi les douze éléments, le septième concentre la plus grande part des difficultés rédactionnelles et des litiges. La règle 2.3 dispose que « Dans tous les rapports, l'évaluateur doit mentionner les réserves limitant la portée de son acte et les hypothèses de base », et que les hypothèses extraordinaires doivent être décrites et rappelées chaque fois que la conclusion de valeur est énoncée \parencite[règle 2.3, élément 7]{oeaqNormes}. L'annexe E des NPP fournit un modèle de réserves et d'hypothèses de base, non contraignant quant à la forme mais à suivre sur le fond \parencite{oeaqNormes}. Il faut distinguer trois notions. Une \motcle{réserve} (ou condition limitative) délimite ce que l'évaluateur n'a pas fait ou ne garantit pas : il n'a pas vérifié les titres, il n'est pas ingénieur, il n'a pas inspecté les parties inaccessibles. Une \motcle{hypothèse de base} est une supposition courante, tenue pour vraie sauf indication contraire : le titre est valide, les renseignements fournis sont exacts, aucun vice caché n'affecte le bien. Une \motcle{hypothèse extraordinaire} est une supposition propre au mandat, dont la fausseté changerait matériellement la conclusion : le permis sera délivré, la contamination signalée est absente, l'immeuble sera livré conforme aux plans.202203Le CUSPAP 2026 de l'Institut canadien des évaluateurs (ICE, \emph{Appraisal Institute of Canada}) offre une terminologie plus fine, utile pour clarifier la pratique québécoise. Il distingue l'\emph{extraordinary assumption}, hypothèse directement liée au mandat qui, si elle se révélait fausse, « could materially alter the opinions or conclusions » ; la \emph{hypothetical condition}, cas particulier où l'on tient pour vraie une information « simulated but untrue » sur les caractéristiques physiques, légales ou économiques du bien ; et l'\emph{extraordinary limiting condition}, modification ou exclusion d'une règle de la norme qui peut réduire la fiabilité du rapport \parencite[s.~3, Definitions]{cuspap2026}. La condition hypothétique est l'hypothèse extraordinaire dont on \emph{sait} qu'elle est fausse à la date d'évaluation : évaluer un immeuble « comme si » les travaux étaient achevés, par exemple pour un financement à la construction. Les NPP ne distinguent pas formellement ces deux cas, mais l'exigence d'en indiquer l'incidence sur la valeur s'applique aux deux, et la pratique prudente consiste à nommer explicitement la nature de l'hypothèse.204205L'exigence d'indiquer l'incidence sur la valeur se formalise simplement. Soit $V_{\mid H}$ la valeur conclue sous l'hypothèse extraordinaire $H$ et $V_{\mid \neg H}$ la valeur qui prévaudrait si $H$ était fausse. L'\motcle{incidence} de l'hypothèse est l'écart206\begin{equation}\label{eq:10:incidence}207\Delta V_H = V_{\mid H} - V_{\mid \neg H},208\end{equation}209que le rapport exprime en dollars et, utilement, en proportion de $V_{\mid \neg H}$. La raison pour laquelle la norme exige cette indication apparaît si l'on considère le lecteur du rapport, qui ne sait pas si $H$ est vraie. S'il attribue à $H$ une probabilité $p$, la valeur qu'il devrait retenir pour sa décision est l'espérance210\begin{equation}\label{eq:10:esperance}211\E[V] = p\, V_{\mid H} + (1 - p)\, V_{\mid \neg H} = V_{\mid \neg H} + p\, \Delta V_H ,212\end{equation}213de sorte qu'un rapport qui ne donne que $V_{\mid H}$ surestime la valeur attendue de $(1 - p)\,\Delta V_H$. Donner $\Delta V_H$, ou les deux valeurs, restitue au lecteur l'information nécessaire ; c'est lui, et non l'évaluateur, qui connaît ou apprécie $p$. L'évaluateur ne doit pas remplacer $V_{\mid H}$ par $\E[V]$, parce que la valeur marchande est une estimation conditionnelle à un état du bien et non un pari sur cet état ; mais il doit rendre le calcul possible. Dans l'extrait fictif B de la \cref{sec:10:exemple}, l'hypothèse qu'un permis d'agrandissement a été obtenu conduit à une valeur de \dollars{612000} ; si, sans permis, la valeur était de \dollars{575000}, l'incidence serait de \dollars{37000}, soit 6,43 \%, et un lecteur qui attribuerait 60 \% de chances à l'existence du permis retiendrait \dollars{597200}. Ces chiffres sont fictifs et ne servent qu'à illustrer le mécanisme.214215\begin{pratique}216Une hypothèse extraordinaire bien rédigée comporte quatre éléments : l'énoncé précis de ce qui est supposé ; la raison pour laquelle l'évaluateur ne peut pas le vérifier à la date du rapport ; l'incidence sur la valeur si l'hypothèse se révélait fausse, en dollars ou en pourcentage, ou au minimum son sens et son ordre de grandeur ; et le rappel de l'hypothèse à chaque énoncé de la conclusion, y compris dans le sommaire et la lettre d'envoi. Une formulation du type « nous présumons que les travaux sont conformes » qui n'est suivie d'aucune de ces précisions n'est pas une hypothèse extraordinaire au sens de la norme : c'est une réserve déguisée, et elle n'exonère de rien, comme le rappelle la \cref{sec:10:responsabilite}.217\end{pratique}218219\subsection{Inspection et signature}220221Deux règles coercitives closent la norme 2. La règle 2.4 pose que « Tout immeuble évalué doit faire l'objet d'une inspection, à moins de circonstances exceptionnelles lesquelles seront expliquées au rapport » ; chaque signataire atteste avoir personnellement inspecté l'immeuble ou, à défaut, le mentionne explicitement ; l'inspection doit au minimum permettre de décrire l'immeuble, de fonder la conclusion sur l'usage le meilleur et le plus profitable et de soutenir les comparaisons \parencite[règle 2.4]{oeaqNormes}. Le \cref{ch:11} traite de l'inspection comme technique ; ici, il suffit de noter que la norme en fait une obligation dont l'omission doit être expliquée, et non une option tarifaire. Les évaluations « sur dossier » que certains prêteurs demandent pour des biens standard ne sont conformes que si le rapport dit clairement que l'immeuble n'a pas été inspecté, pourquoi, et quelles hypothèses en découlent. La règle 2.5 porte sur la signature : elle peut être manuscrite ou électronique selon un procédé reconnu par le secrétaire de l'Ordre, et le signataire « doit accepter l'entière responsabilité du contenu et des conclusions du rapport » \parencite[règle 2.5]{oeaqNormes}. Cette phrase a une portée considérable pour les cabinets où des stagiaires ou des techniciens préparent les rapports : la signature n'est pas une formalité de validation, elle transfère au signataire la responsabilité de chaque chiffre et de chaque phrase, ce que l'article 33 du Code de déontologie confirme en obligeant l'évaluateur à superviser et réviser le travail qu'il délègue \parencite[art.~33]{deontOEAQ}.222