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1# Notes B — Évaluation foncière municipale, fiscalité, urbanisme, environnement, bâtiment23Vérification des sources primaires effectuée le **2026-10-31** (chercheur juridique et documentaire, domaine B). Registre : `sources/registry-B.csv` (78 sources, SRC-B-001 à 078) ; dispositions : `sources/normes-B.csv` (116 lignes, NRM-B-001 à 116) ; entrées biblatex : `references/lib-B.bib` (61 clés, validées avec biber). Méthode : textes de LégisQuébec téléchargés intégralement (version « à jour au 15 octobre 2026 » pour les lois, « à jour au 1er juillet 2026 » pour les règlements) puis lus article par article ; pages gouvernementales et municipales ouvertes une à une ; PDF du MEFQ 2026 téléchargés et dépouillés par extraits. Toute citation ci-dessous est textuelle et limitée à 25 mots.45Convention de renvoi : `\parencite[art.~43]{lfm}` ; nouvelles clés dans `lib-B.bib` (ex. `reglrole`, `reglpropmed`, `mefq2026`, `dqroles`, `vqtaux2026`, `taqfrais`, `sunlife1950`).67---89## Chapitre 9 — Évaluation foncière municipale et contestation1011### 9.1 Architecture de la LFM (RLRQ, c. F-2.1, à jour au 15 octobre 2026)1213- **Définitions (art. 1)** : « immeuble » = immeuble au sens de l'art. 900 C.c.Q. + « tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble » (par. 2°) ; le 3e alinéa exclut les meubles servant à l'exploitation d'une entreprise pour les immeubles visés à l'art. 204 par. 1°, 2.1°, 13°-17°. « Propriétaire » couvre le titulaire du droit de propriété, le possesseur (art. 922 C.c.Q.), le grevé de substitution, l'emphytéote, l'occupant d'une terre de l'État et l'usufruitier (par. 1° à 4°). « Rôle » = rôle d'évaluation foncière ; « Tribunal » = Tribunal administratif du Québec. Il n'y a **pas** de définition d'« évaluateur » ni d'« unité d'évaluation » à l'art. 1 (l'unité est définie à l'art. 34).14- **Rôle triennal (art. 14)** : « tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs ». Dépôt entre le 15 août et le 15 septembre précédant le premier exercice (art. 70), report possible jusqu'au 1er novembre (art. 71). Entrée en vigueur au début du premier exercice ; le rôle « demeure en vigueur pendant tout exercice pour lequel il est fait, même s'il fait l'objet d'une demande de révision » (art. 76 al. 2).15- **Évaluateur (art. 22)** : « ne peut être l'évaluateur d'un organisme ni son suppléant à moins d'être membre de l'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec ». Vérification des données « au moins tous les neuf ans » (art. 36.1).16- **Unité d'évaluation (art. 34)** : « le plus grand ensemble possible d'immeubles » réunissant quatre conditions : même propriétaire (1°), terrains contigus (2°), même fin prédominante (3°), cessibles « globalement et non par parties, compte tenu de l'utilisation la plus probable » (4°).17- **Inscription d'un bâtiment (art. 32)** : « lorsqu'il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé … ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux ».1819### 9.2 Valeur réelle (art. 42 à 46.1)2021- Art. 42 al. 1 : « Le rôle indique la valeur de chaque unité d'évaluation, sur la base de sa valeur réelle. » Al. 2 : les valeurs « doivent, dans l'ensemble, tendre à représenter une même proportion des valeurs réelles ».22- **Art. 43** : « La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable… » ; conditions 1° (parties « n'y sont pas obligés ») et 2° (parties « raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché »).23- **Art. 44** (immeuble non susceptible de vente de gré à gré) : prix qu'une personne « serait justifiée de payer et d'exiger si elle était à la fois l'acheteur et le vendeur ».24- **Art. 45** : incidence des « avantages ou désavantages qu'elle peut apporter, en les considérant de façon objective ».25- **Art. 45.1** (modifié par 2025, c. 33, a. 5) : « le vendeur est réputé détenir tous les droits du locataire » — sauf logements à loyer modique, logements abordables conventionnés (SHQ, municipalité, SCHL), logements inscrits au nom d'un office d'habitation. Conséquence : au rôle, un immeuble locatif est évalué comme libre de baux, sauf ces exceptions (pertinent pour ch. 26, 33, 34).26- **Date de référence — art. 46 al. 1** (et non 46.1) : « tels qu'ils existent le 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle est fait, ainsi que de l'utilisation qui, à cette date, est la plus probable ». Donc : rôle 2025-2027 → 1er juillet 2023 (Québec) ; rôle 2026-2028 → 1er juillet 2024 (Montréal) ; rôle 2027-2029 → 1er juillet 2025 (Gatineau, confirmé sur gatineau.ca). Al. 2 : après un événement visé à l'art. 174 (6°-8°, 12°, 12.1°, 18°, 19°), l'état retenu est celui « immédiatement après l'événement », les conditions du marché restant celles de la date de référence. Al. 3 : « L'état de l'unité comprend, outre son état physique, sa situation au point de vue économique et juridique … et l'environnement ». Al. 5 : on peut tenir compte « des transferts de propriété survenus avant et après cette date ».27- **Art. 46.1** = équilibration : obligatoire à chaque rôle ; dispense pour une municipalité « dont la population est inférieure à 5 000 habitants » si le rôle en vigueur résultait déjà d'une équilibration ; définition : « modifier tout ou partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d'éliminer le plus possible les écarts entre les proportions ».2829### 9.3 Proportion médiane et facteur comparatif3031- **Art. 264 LFM** : « l'évaluateur établit à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle. L'évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l'inverse de la proportion médiane. » Approbation ministérielle ; « Si la proportion médiane mesurée par l'évaluateur diffère de plus de 2,5 % de celle mesurée par le ministre … cette dernière … prévalent » (al. 4). La proportion et le facteur du premier exercice « sont inscrits sur l'avis d'évaluation » (al. 8). Pour l'uniformisation scolaire, le facteur applicable est celui du premier exercice (al. 9).32- **Art. 147 LFM** (TAQ) : la valeur à inscrire s'obtient « en divisant la valeur réelle … par le facteur du rôle déterminé en vertu de l'article 264 pour le premier des exercices » ; le Tribunal « peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties ».33- **Règlement sur la proportion médiane (F-2.1, r. 10)** : vente = prix « égal ou supérieur à 5 000 $ » (art. 2, seuil introduit par A.M. 2025-03-26) ; liste de base = max(30 ; N/(15,5 + 0,001 N)) où N = nombre d'unités au sommaire (art. 5) ; ventes conclues au cours du 2e exercice précédent, échantillonnées à intervalle régulier (art. 6), complétées par les ventes antérieures sans remonter avant le 4e exercice précédent (art. 7) ; plafond de ventes de terrains vagues proportionnel à leur part du rôle (art. 8-10) ; rajustement des prix aux conditions du marché au 1er juillet du 2e exercice précédent (art. 11-12) ou exclusion (art. 13) ; épuration : ratio = valeur/prix (2 décimales, en %), retrait des ratios hors [médiane − 2σ ; médiane + 2σ] avec σ calculé sur n − 1 (art. 15-16) ; proportion médiane = médiane des ratios restants (art. 18-19) ; pondération par catégories si la liste est incomplète ou si médiane ≤ 50 % avec < 30 ventes (art. 19 al. 2, 20).34- **Règlement sur le rôle (F-2.1, r. 13)** : après équilibration, « La proportion médiane d'un rôle … doit être d'au moins 95 % et d'au plus 105 % » (art. 13 al. 2) ; écart type relatif à la médiane plafonné selon l'indice de concentration résidentielle unifamiliale : 36 % (< 20 %), 31 % (20-40 %), 25 % (40-60 %), 19 % (60-80 %), 14 % (≥ 80 %) (art. 14), calcul à l'annexe III (sept opérations : ratio, écart à la médiane, carré, somme, division par n − 1, racine, division par la médiane) ; non applicable si moins de 30 ventes ≥ 5 000 $ sur les 2e, 3e et 4e exercices précédents.35- **Où trouver les proportions médianes** : page « À propos » (màj 18 mars 2026) + outil « Trouver la proportion médiane d'un rôle d'évaluation » (recherche par municipalité, TNO, GREIBJ, code géographique, MRC, CM ; protégé par reCAPTCHA, aucune extraction automatique possible ; « la lettre d'approbation a préséance »). Aucun fichier téléchargeable global repéré sur Québec.ca ni sur Données Québec. Valeurs vérifiées indirectement : **Montréal, facteur 1,00 pour 2026** (page des droits de mutation, màj 12 janv. 2026 → proportion médiane 100 %, première année du rôle 2026-2028) ; **Gatineau, facteurs 1,00 (2024), 0,98 (2025), 1,02 (2026)** (page « Base d'imposition ») → proportions médianes 100 %, ≈ 102 %, ≈ 98 %. Québec : non trouvé.3637### 9.4 Demande de révision (art. 124 à 138.4) et recours au TAQ (138.5 et s.)3839- **Intérêt (art. 124)** : toute personne « qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription » ; le débiteur d'une taxe « est réputée avoir l'intérêt exigé » (al. 3). Municipalité ou CSS : seulement sur une question de droit pour un bien qui n'est pas à son nom (art. 125).40- **Forme (art. 128-129)** : motifs et conclusions « succinctement » ; formule prescrite obligatoire, « à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée ».41- **Délais** : « avant le 1er mai suivant l'entrée en vigueur du rôle » (art. 130) ; si l'avis d'évaluation est expédié après février : 60 jours (art. 131) ; modification au rôle (art. 174) : « soit avant le 1er mai … soit avant le soixante et unième jour qui suit l'expédition de l'avis prévu à l'article 180 » (art. 132) ; avis tardif : 60 jours, 120 jours si valeur ≥ 3 000 000 $ (art. 134). Avis d'évaluation : avant le 1er mars ; dans les 60 jours du dépôt si valeur ≥ 3 000 000 $ (art. 81).42- **Frais (art. 135 al. 2 et 263.2)** : somme obligatoire fixée par règlement de l'OMRÉ, qui « ne peut dépasser celle qui … devrait être versée … devant le Tribunal » (263.2 al. 2) ; paiement électronique obligatoire. Tarifs 2026 constatés : **Montréal** 90 $ (≤ 500 000 $), 360 $, 605 $, 1 215 $ (> 5 M$) ; **Gatineau** (règl. 943-2023) 80 $, 325 $, 574,50 $, 1 149,25 $ ; **TAQ 2026** (plafond légal) 93,20 $, 372,60 $, 621,10 $, 1 242,50 $ ; valeur locative : 48,75 $ / 158,35 $.43- **Réponse de l'évaluateur (art. 138.3)** : « proposition écrite de modification au rôle ou l'informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu'il n'a aucune modification à proposer » ; au plus tard le 1er septembre suivant l'entrée en vigueur (al. 2) ; report possible par l'OMRÉ, avant le 15 août, au 1er novembre ou, avec consentement de la municipalité, « à une date pouvant aller jusqu'au 1er avril suivant » (al. 4) ; autres cas : 1er septembre ou 4 mois après le dépôt (al. 3). Montréal confirme le report possible au 1er avril.44- **Entente (art. 138.4)** : écrite, « au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition par l'évaluateur de l'écrit » ; entente tardive nulle.45- **Recours au TAQ (art. 138.5)** : « avant le 31e jour qui suit l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 138.4 » (soit, en pratique, 60 jours de la réponse — formulation retenue par Montréal et Gatineau) ; force majeure : 60 jours après la fin de la situation. Parties (art. 138.9) : requérant, municipalité, OMRÉ, personne inscrite, ministre le cas échéant. Frais : « la partie perdante supporte les frais de la partie adverse suivant le tarif » (art. 148) ; selon le TAQ, si la valeur au rôle est inférieure à 500 000 $, seuls les frais de sténographie/transcription peuvent être réclamés au requérant. Appel sur permission à la Cour du Québec dans les 30 jours (TAQ).46- **Recours direct sans révision (art. 138.5.1)** : immeubles visés par règlement (art. 262 par. 10°) après l'échange d'information des art. 18.1 à 18.5.4748### 9.5 Tenue à jour (art. 174 et s.)4950- Art. 174 : 20 motifs de modification ; retenir pour l'évaluateur privé : 6° (incendie, destruction, démolition), 7° (travaux « substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début »), 12° (opérations cadastrales), 12.1° (regroupement/subdivision d'unités), 16° (erreur matérielle), 18° (aqueduc/égout), 19° (« l'imposition ou de la levée … d'une restriction juridique aux utilisations possibles de l'immeuble »). Art. 174.2 est abrogé (2025, c. 32).51- Prise d'effet (art. 177 par. 5°) : date de l'événement, « laquelle ne peut être antérieure … [au] premier jour de l'exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite ». Avis de modification au propriétaire (art. 180).5253### 9.6 Immeubles non imposables et taux variés5455- Art. 203 : « Un immeuble porté au rôle … est imposable et sa valeur imposable est celle inscrite au rôle ». Art. 204 : exemptions (État, SQI, Couronne fédérale, Mobilité Infra Québec, municipalités, Communautés, etc.) ; art. 208 : l'occupant non exempt d'un immeuble de l'État paie les taxes ; art. 231.3 : terre agricole enregistrée en zone agricole, valeur imposable scolaire « limitée à 375 $ l'hectare ».56- **Taux variés (art. 244.29 et s.)** : catégories (art. 244.30) : non résidentiels, industriels, terrains vagues desservis, forestiers (4.0.1°), agricoles (4.1°), résiduelle ; « Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. » Classes 1A (< 0,5 %) à 10 (100 %) selon la part non résidentielle (art. 244.32). Terrain vague desservi : aucun bâtiment ou bâtiments valant « moins de 10 % de celle du terrain », desservi par aqueduc et égout sanitaire (art. 244.36). Taux de base = catégorie résiduelle (art. 244.38). Coefficient non résidentiel maximal 4,5 (< 5 000 hab.) ou 5 (art. 244.44). Terrains vagues desservis : jusqu'au quadruple du taux de base (art. 244.49). Agricole : entre 66,6 % et 100 % du taux de base (art. 244.49.0.1). Taxe sur les terrains vagues non desservis dans le périmètre d'urbanisation (art. 244.65-244.67).5758### 9.7 Règlement sur le rôle (F-2.1, r. 13) et MEFQ5960- Le Règlement (25 articles, à jour au 1er juillet 2026, modifié par A.M. 2026-02-20, (2026) G.O. 2, 1061) renvoie au « Manuel d'évaluation foncière du Québec publié sur le site Internet du ministère » (art. 1) et dispose : « Tout renvoi au Manuel signifie que l'évaluateur doit se conformer aux consignes qui y sont énoncées. » (art. 2). Fichiers tenus : mutations (2A, conservation des ventes ≥ 4 ans, art. 3), dossier de propriété (2C, art. 4), unités de voisinage (2D, art. 5), SIG et matricule (2B, art. 6). Processus : taux de variation du marché au 1er juillet (3A, art. 7) ; « la méthode la plus pertinente ou les méthodes les plus pertinentes » parmi 3C (comparaison), 3D (revenu), 3E (coût) (art. 8) ; conciliation (3F, art. 9) ; rôle dressé selon 4B, sommaire selon 4C (art. 10-12) ; équilibration selon 3B (art. 12.1) ; certificat de modification selon 5D (art. 19.1). Art. 20 al. 3 (A.M. 2021-09-27) autorise la diffusion « en format ouvert » par le ministre sans nom ni adresse des propriétaires — fondement du jeu Données Québec.61- **MEFQ** : page « À propos » (màj 14 juill. 2025) ; mises à jour annoncées à la Gazette officielle, partie 1 : 11 juill. 2026 p. 582 ; 12 juill. 2025 p. 442 ; 6 juill. 2024 p. 383 ; 15 juill. 2023 p. 469. Page « Consulter » (màj 22 juill. 2026) : **édition 2026**, « applicable pour les rôles entrant en vigueur le 1er janvier 2027 » ; PDF : manuel complet 47 Mo, partie 1 648 Ko, partie 2 21 Mo, partie 3 22 Mo, partie 4 5,15 Mo, partie 5 1,22 Mo. Structure (PDF « Structure du MEFQ », 2022, confirmée en tête de la partie 1 de 2026) : **Partie 1 Processus de traitement** (1A Principes et concepts généraux d'évaluation foncière ; 1B Évaluation foncière et fiscalité municipale ; 1C Processus de confection et de tenue à jour) ; **Partie 2 Fichiers permanents** (2A Fichier des mutations immobilières ; 2B Système d'information géographique ; 2C Dossiers de propriété ; 2D Fichier des unités de voisinage) ; **Partie 3 Processus d'évaluation** (3A Mesure des taux de variation du marché ; 3B Équilibration ; 3C Comparaison ; 3D Revenu ; 3E Coût ; 3F Conciliation des indications de valeur) ; **Partie 4 Synthèse des résultats** (4A Répartitions fiscales ; 4B Rôle d'évaluation ; 4C Sommaire du rôle) ; **Partie 5 Continuité du rôle** (5A Proportion médiane ; 5B Indicateurs de performance ; 5C Révision administrative ; 5D Tenue à jour du rôle). La mention « En cours d'élaboration » figure sous le schéma.62- **Licence** : aucune licence ouverte ; la page Québec.ca « Droit d'auteur » (màj 10 févr. 2025) indique que « Il est interdit de reproduire, télécharger, stocker, traduire » les contenus « sans autorisation préalable ». Le MEFQ est librement **consultable et téléchargeable**, mais ses barèmes (3E) et tableaux ne peuvent être reproduits dans le traité sans autorisation : citer, paraphraser, renvoyer (CONVENTIONS §9).63- **Normes de mesurage (partie 2C, chap. 4, bloc *07, p. 2C-53/54 ; pied de page « Manuel d'évaluation foncière du Québec – 2022 » dans le PDF 2026)** : « Aire au sol » (R0701A) = « Surface brute totale que contiendrait la projection au sol de tous les étages et sous-sols du bâtiment » ; « Périmètre au sol » (R0701B) ; « Aire des étages » (R0702A) = « somme des aires de chacun des étages du bâtiment, ce qui exclut l'aire de toute mezzanine ou attique » ; « Périmètre des étages » (R0702B) ; mesures « brutes … prises à la face externe des murs » ; un étage est tel « lorsque son plancher n'est pas plus bas que 0,4 mètre sous le niveau moyen du sol » ; les murs mitoyens sont exclus du périmètre ; garage intégré et verrière intégrée font partie de l'étage. Exemple du manuel : jumelé 8,53 × 13,41 m + 3,05 × 4,87 m = 129,2 m² au sol, périmètre 33,5 m, 2 étages = 258,4 m² et 67 m. Ces définitions diffèrent des superficies « habitables » ou « hors tout » d'autres normes (ch. 12).64- **Classes de bâtiments et barèmes (partie 3)** : la partie 3C segmente les ventes résidentielles par « Classe 1, 2 et 3 / 4, 5 et 6 / 7, 8 et 9 » et par type (plain-pied, étages entiers, niveaux décalés) ; la partie 3E, sect. 1.3.4 : « Les barèmes de coûts unitaires figurant aux chapitres 2, 3, 4 et 5 ». Dépouillement détaillé à faire par l'auteur du ch. 21-24.6566### 9.8 Données ouvertes6768- **Données Québec — « Rôle d'évaluation foncière du Québec »** (MAMH ; métadonnées modifiées le 2026-08-24 ; mise à jour annuelle) : **licence Attribution (CC-BY 4.0)**, `https://www.donneesquebec.ca/licence/#cc-by`. Contenu : « 1 140 fichiers XML représentant l'ensemble des rôles d'évaluation des municipalités » ; « Les renseignements concernant les cadastres, noms des propriétaires et leurs adresses postales sont caviardés » ; « Il est interdit de réidentifier les renseignements personnels caviardés ». Ressources 2026 : `Roles_Donnees_Ouvertes_2026.zip` (2026-03-03), `indexRole2026.csv`, `ROLE2026_FGDB.zip` (2026-04-01), `ROLE2026_GEOPACKAGE.zip` (2026-06-09) ; index trimestriel `https://mamh.gouv.qc.ca/role/indexRole.csv` (2026-08-24) ; séries 2013-2025 (SHP/GeoJSON/FGDB). Champs : voir « Répertoire des renseignements prescrits … version 2.5 » (PDF 2022-05-18) et « Guide sur les données du rôle … » (2022-06-29) — non dépouillés.69- **Montréal** : « Unités d'évaluation foncière » (hebdo ; champs ID_UEV, CIVIQUE_DEBUT/FIN, NOM_RUE, ETAGE_HORS_SOL, NOMBRE_LOGEMENT, ANNEE_CONSTRUCTION, CODE_UTILISATION/LIBELLE_UTILISATION (CUBF), CATEGORIE_UEF, MATRICULE83, SUPERFICIE_TERRAIN, SUPERFICIE_BATIMENT ; « −1 » = non applicable ; découpage sans valeur légale) ; « Permis de construction, transformation et démolition » (hebdo ; coûts sans valeur légale ; Lachine et Saint-Léonard absents temporairement) ; « Taux de taxation et tarification » (CC BY 4.0, mais le seul CSV date de 2019).70- **Québec** (35 jeux sur Données Québec, CC-BY 4.0) : « Permis délivrés à la Ville de Québec » (màj 2026-10-25), « Zonage municipal – Zones » (2026-10-04), « Grille de spécifications du zonage », « Zones inondables réglementées » (2023). Pas de jeu « rôle » propre : le rôle de Québec passe par le jeu MAMH.71- **Gatineau** (52 jeux, CC-BY 4.0) : « Zonage », « Zonage normé v1 », « Zones inondables normé v1 », « Zones de grand et faible courant … 502-2005 ». Pas de jeu « rôle » propre.7273### 9.9 Taxes 2026 et rôles en vigueur (Montréal, Québec, Gatineau)7475| Ville | Rôle en vigueur | Date de référence (art. 46) | Taxe foncière résidentielle 2026 (par 100 $) | Source |76|---|---|---|---|---|77| Montréal | 2026-2028 (déposé le 10 sept. 2025 ; valeurs +12,6 %, résidentiel +9,8 %, multirésidentiel +10,9 %) | 1er juillet 2024 | Taux par arrondissement **non vérifiés** (document GED inaccessible). Le Devoir (12 janv. 2026) : « La taxe foncière a été haussée uniformément de 0,4631 $ par tranche de 100 $ … pour les immeubles résidentiels » ; hausse moyenne 3,8 % ; non résidentiel +3,4 % | `mtlrole2026`, `mtltaux2026`, `ledevoirmtl2026` |78| Québec | 2025-2027 | 1er juillet 2023 | **0,7464** (1 à 5 logements, incl. agricoles/forestiers) ; **0,7697** (6 logements et plus) ; 3,0642 (non résidentiel) ; 2,9856 (terrains vagues desservis) — R.V.Q. 3492 ; tarifs : aqueduc/égout 386 $/logement + 129 $/chambre ; matières résiduelles 195 $/logement | `vqtaux2026`, `vqrole2025` |79| Gatineau | 2024-2026 (marché au 1er juillet 2022) ; **rôle 2027-2029 déposé, en vigueur le 1er janvier 2027** | 1er juillet 2025 (rôle 2027-2029) | Hausse 2026 : 3,0 % (autres catégories), 4,0 % (non résidentiel) ; budget 925,6 M$. Taux 2026 par 100 $ **non extractible** (tableau en image) ; taux de base 2025 : 6,012 $/1 000 $ (règl. 963-2024, **non ouvert**) | `gatbudget2026`, `gateval` |8081- **Taxe scolaire** (LIP art. 303 à 303.6 : assiette = évaluation uniformisée ajustée « qui excède 25 000 $ » ; taux unique ; « nombre comportant cinq décimales » ; maximum 0,35 $) : **2025-2026 : 0,08423 $ par 100 $** (avis du ministre de l'Éducation, G.O. 2, 15 juin 2025, 157e année, no 24A, p. 3121A, signé Bernard Drainville ; intérêt 8 %) ; **2026-2027 : 0,07899 $ par 100 $** (communiqué CSS des Hautes-Rivières, 2 juill. 2026 ; avis officiel référencé par LégisQuébec « (2026) 158 G.O. 1, 520 », non consulté). Rappel : 2024-2025 était 0,09152 $ (source secondaire).82- **Droits sur les mutations 2026** (LDMI art. 2 ; indexation art. 2.1 ; taux d'augmentation 2026 : 2,3438 %, (2025) 157 G.O. 1, 366) : 0,5 % jusqu'à **62 900 $** ; 1 % de 62 900 $ à **315 000 $** ; 1,5 % au-delà ; les municipalités peuvent fixer un taux supérieur sur la tranche > 500 000 $, « ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3 % ». Base = max(contrepartie fournie, contrepartie stipulée, valeur marchande = valeur au rôle × facteur comparatif, art. 1.1). Exonérations : base < 5 000 $, ligne directe, conjoints, etc. (art. 20) ; droit supplétif ≤ 200 $ ; non-divulgation : jusqu'à 150 % du droit (Québec.ca, màj 17 févr. 2026). **Montréal 2026** : 1,5 % jusqu'à 552 300 $ ; 2 % jusqu'à 1 104 700 $ ; 2,5 % jusqu'à 2 136 500 $ ; 3,5 % jusqu'à 3 113 000 $ ; 4 % au-delà ; facteur 1,00. **Gatineau 2026** (à compter du 25 février) : 1,5 % jusqu'à 500 000 $ ; 3 % au-delà ; facteur 1,02 (du 1er janv. au 24 févr. : 1,5 % ≤ 750 000 $, 2,5 % ≤ 1 M$, 3 % > 1 M$).8384### 9.10 Jurisprudence (voir « Points non vérifiés » pour les limites d'accès)85861. **Sun Life Assurance Company of Canada v. City of Montreal**, [1950] S.C.R. 220, 1950 CanLII 29 (CSC), 21 février 1950 (Rinfret j.c., Kerwin, Taschereau, Rand, Estey) ; confirmé par le Conseil privé ([1952] 2 D.L.R. 81). Sommaire (sources secondaires) : la « actual value » de la charte de Montréal est la valeur d'échange, le prix qu'un acheteur prudent paierait ; immeuble unique sans marché → coût de remplacement. **Aucun extrait textuel vérifié** (CanLII bloque l'accès automatisé).872. **Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours**, [1994] 3 R.C.S. 3, 1994 CanLII 58 (CSC), j. Gonthier : exemption de l'art. 204(14) LFM ; fin de l'interprétation strictement restrictive des exemptions fiscales (règles ordinaires d'interprétation). Résumé par sources secondaires ; texte non consulté.883. **Ville de Québec c. Jardins de Vérone S.E.C.**, 2025 QCCA 123 (4 févr. 2025) ; pourvoi CSC no 41748 : autorisation accordée le 16 oct. 2025, audience le 12 mai 2026, **en délibéré** (registre màj 21 juill. 2026). Objet : mention « terrains vagues desservis » (art. 244.36 LFM) au rôle d'un terrain où un immeuble de 109 logements était en construction ; TAQ (SAI-O-237003-1810, 16 déc. 2019) favorable au contribuable, infirmé par la Cour du Québec (2021 QCCQ 12937), rétabli par la QCCA ; question de la norme d'intervention en appel. **À suivre avant publication.**894. **Ville de Montréal c. Panzera**, 2026 QCCA 57 (23 janv. 2026, Dutil, Healy, Hardy) — texte intégral lu : droit de mutation, exonération art. 20 e.1) LDMI (cession par une fiducie), valeur marchande via art. 1.1 LDMI ; la Cour rappelle que « la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d'un impôt foncier » (art. 36 C.p.c., cité au par. 4) et suit *Ville de Terrebonne c. Immeubles des Moulins inc.*, 2021 QCCA 525.905. **Ville de Québec c. 9252-0451 Québec inc.**, 2026 QCCA 1106 (13 août 2026) : vente pour taxes ; « Non seulement le rôle est présumé valide, mais il n'a jamais été contesté. » (résumé SOQUIJ, Blogue du CRL ; arrêt non ouvert).916. **Ville de Sainte-Julie c. Investissements Laroda inc.**, 2025 CSC 44 (19 déc. 2025, j. Côté, unanime) : voir ch. 8/41.9293---9495## Chapitre 8 — Zonage et urbanisme (LAU, RLRQ c. A-19.1, à jour au 15 octobre 2026)9697- **Réforme 2023** : titre exact « Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions », LQ 2023, c. 12 (projet de loi no 16), sanctionnée le 1er juin 2023 (Gazette officielle, 5 juill. 2023 ; Muni-Express no 7, 6 juill. 2023). Les historiques des art. 117.1, 117.2 et 117.4 citent « 2023, c. 12, a. 58, 59, 61 ». L'art. 118 a été modifié par **2026, c. 18, a. 1** (texte consolidé) — vérifier l'intitulé de cette loi de 2026.98- **Zonage (art. 113)** : al. 2 par. 1° (classification, zones), 3° (usages autorisés/prohibés), 3.1° (logement supplémentaire intergénérationnel), 16°-16.1° (contraintes : « dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain »), **18° (droits acquis)** : « régir, par zone ou pour l'ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis » — a) cessation si l'usage « a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période … qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois » ; b) non-remplacement par un autre usage dérogatoire ; c) interdiction ou conditions d'extension/modification. Dernier alinéa : catégories de constructions dérogatoires possibles.99- **Lotissement (art. 115)** : superficie et dimensions des lots par zone (1°), caractère public/privé des voies (1.0.1°), agrandissement des lots dérogatoires (1.1°), normes selon installations septiques/aqueduc (3°), prohibition selon « dangers d'inondation » (4°).100- **Contribution pour fins de parcs (art. 117.1-117.4)** : condition préalable au lotissement ou au permis de construction (redéveloppement, lot issu de la rénovation cadastrale, nouvelles activités) ; terrain, servitude ou somme (117.2) ; « ne doivent pas excéder 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site » (117.4 al. 1) ; dépassement possible en secteur central pour un espace vert (al. 3) ; en zone agricole, seule la partie non agricole du site compte (al. 6). Valeur du site établie par évaluateur agréé (art. 117.6 — non lu, à vérifier). CSC, *Laroda* 2025 CSC 44 : cession excédentaire pour fins de parcs → réserve de terrains → indemnité = valeur marchande des terrains au 15 déc. 2015 (renvoi à la Cour supérieure ; la QCCA avait retenu 287 458,51 $ sur la base du rôle 2001).101- **Construction (art. 118)** : normes de conception et procédés (1°), matériaux (2°), solidité/sécurité/salubrité (3°), efficacité énergétique (4°), **reconstruction** : « exiger que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur » soit conforme aux règlements en vigueur (6°) ; adoption par renvoi d'un recueil de normes (al. 4).102- **Dérogation mineure (art. 145.1-145.8)** : zonage et lotissement « autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol » (145.1) ; respect du plan d'urbanisme ; interdite dans les zones de contraintes (145.2 al. 2) ; condition : « préjudice sérieux à la personne qui la demande » et absence d'atteinte aux voisins, à la sécurité, à l'environnement (145.4) ; travaux déjà exécutés de bonne foi avec permis (145.5) ; avis public ≥ 15 jours aux frais du demandeur (145.6).103- **PIIA (art. 145.15-145.16)** : municipalité dotée d'un CCU ; objectifs et critères d'évaluation ; contenu minimal des plans.104- **Règlement d'inclusion (art. 145.30.1-145.30.3, 2017 c. 13)** : entente pour « améliorer l'offre en matière de logement abordable, social ou familial » ; unités, somme ou cession d'immeuble ; fonds affecté.105- **PPCMOI (art. 145.36-145.37)** : projet « qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au présent chapitre », conforme au plan d'urbanisme ; exclu des zones de contraintes pour sécurité publique (145.37 par. 1°).106- **Schéma (art. 5)** : « planifie l'aménagement et le développement durables du territoire de la municipalité régionale de comté ».107108## Chapitre 25 — Évaluation du terrain109110- LFM art. 34 par. 4° (unité = ensemble cessible globalement « compte tenu de l'utilisation la plus probable »), art. 46 al. 1 (utilisation la plus probable à la date de référence), art. 244.36 (terrain vague desservi : bâtiment < 10 % de la valeur du terrain ; surtaxe jusqu'à 4× le taux de base, art. 244.49 ; contentieux *Jardins de Vérone*, CSC 41748 en délibéré), art. 231.3 (375 $/ha scolaire en zone agricole).111- LAU art. 115 (lotissement), 117.1-117.4 (10 % parcs), 145.1 (dérogation mineure non admise pour l'usage et la densité).112- **LPTAA (RLRQ c. P-41.1)** : art. 26 (« ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture ») ; art. 27 (érablière) ; art. 28 (lotissement) et 29 (aliénation avec conservation d'un lot contigu) ; art. 31.1 (résidence sans autorisation sur « un ensemble d'au moins 100 hectares », emprise « n'excédant pas un demi-hectare ») ; art. 40 (résidence du producteur agricole) ; art. 58-58.2 (demande à la CPTAQ, avis municipal dans les 60 jours, recommandation motivée selon l'art. 62 ; modifiés par 2025, c. 5) ; art. 61.1 (espace approprié hors zone agricole) ; art. 62 (critères : potentiel agricole, possibilités d'utilisation agricole, conséquences sur les activités agricoles, contraintes réglementaires, autres emplacements, homogénéité, ressources eau/sol, etc.) ; **droits acquis** : art. 101 (usage autre qu'agricole existant lors du décret), 102 (extinction si « laisser sous couverture végétale la superficie … pendant plus d'un an »), 103 (extension à « un demi-hectare » résidentiel, « un hectare » commercial/industriel), 104 (fins d'utilité publique), 105 (lot adjacent à un chemin public desservi : « plus de 60 mètres » habitation / 120 m autres). Art. 100 : immunité des exploitations agricoles antérieures (odeurs, bruits).113- CPTAQ : services en ligne (autorisation, déclaration de droits acquis, cartographie Déméter) ; modifications réglementaires (r. 1.1 et r. 2) annoncées pour le 2 juillet 2026 — à vérifier.114- Proportion médiane / facteur comparatif : art. 264 LFM et r. 10 (voir 9.3) ; les ventes de terrains vagues sont plafonnées dans l'échantillon (r. 10, art. 8-10).115116## Chapitre 41 — PHMU, terrains et développement117118- Base légale de l'usage optimal au rôle : art. 43 par. 2° (« utilisation qui peut le plus probablement en être faite »), art. 46 al. 1 et 2 (utilisation la plus probable à la date de référence ; après un événement de l'art. 174, « celle qui découle de l'état de l'unité »), art. 46 al. 3 (état juridique = zonage, servitudes, contamination), art. 174 par. 19° (changement de restriction juridique = motif de modification du rôle).119- Contraintes de développement vérifiées : contribution pour fins de parcs 10 % (LAU 117.4) ; inclusion (145.30.1) ; PPCMOI (145.36) ; dérogation mineure impossible sur usage et densité (145.1) ; zone agricole (LPTAA 26, 28-29, 58-62) ; terrains contaminés : changement d'utilisation subordonné à un plan de réhabilitation approuvé (LQE 31.53-31.54) et permis conditionnels (LQE 31.68, LAU 120-121) ; zones inondables : construction neuve interdite en classes très élevée/élevée/modérée, grand courant, mobilité court terme (Québec.ca, « Réaliser des travaux », màj 14 juill. 2026).120- Jurisprudence : *Laroda* 2025 CSC 44 (valeur marchande d'une réserve de terrains, novation) ; *Jardins de Vérone* 2025 QCCA 123 / CSC 41748 (terrain en construction et catégorie « terrains vagues desservis »).121122## Chapitre 43 — Risques environnementaux et sinistres123124### 43.1 Terrains contaminés (LQE, section IV du chap. IV du titre I, art. 31.42 à 31.69)125126- Art. 31.42 : l'étude de caractérisation « doit être signée par un professionnel » (ou personne agréée ISO 17024) ; un terrain « comprend les eaux souterraines et les eaux de surface ».127- Art. 31.43 et 31.49 : ordonnances ministérielles (plan de réhabilitation ; étude de caractérisation) notifiées au propriétaire et aux titulaires de droits réels inscrits.128- **Art. 31.51** (cessation définitive d'une activité désignée) : étude de caractérisation « dans les 12 mois de cette cessation d'activité » ; plan de réhabilitation dans les 3 mois si dépassement.129- Art. 31.52 : avis au voisin et au ministre en cas de migration.130- **Art. 31.53-31.54** (changement d'utilisation) : caractérisation préalable ; « Tout changement d'utilisation … est subordonné à l'approbation par le ministre d'un plan de réhabilitation lorsque sont présents … des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites ». Le changement inclut toute nouvelle activité « notamment de nature industrielle, commerciale, institutionnelle, agricole ou résidentielle ».131- Art. 31.55 : maintien de contaminants possible avec évaluation des risques et assemblée publique. Art. 31.57 : réhabilitation volontaire.132- **Art. 31.58** (avis de contamination) : « requérir l'inscription d'un avis de contamination sur le registre foncier » dès connaissance d'un dépassement ; contenu : désignation, nom/adresse du requérant et du propriétaire, municipalité et « l'utilisation qu'autorise la réglementation de zonage », « un résumé de l'étude de caractérisation signé par un professionnel » ; copie au ministre, qui la transmet à la municipalité. **Art. 31.59** : avis de décontamination après travaux et nouvelle étude.133- Art. 31.60 : modification d'un plan et restrictions d'utilisation opposables aux acquéreurs subséquents (inscription au registre foncier). Art. 31.66-31.67 : Guide ministériel obligatoire pour les études. **Art. 31.68** : liste municipale publique des terrains contaminés ; permis de construction/lotissement conditionnels (LAU 120-121).134- **RPRT (Q-2, r. 37, à jour au 1er juill. 2026)** : art. 1 : valeurs limites de l'**annexe I** par défaut ; **annexe II** pour les terrains zonés industriels, commerciaux ou institutionnels, « à l'exclusion … terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels » et des écoles, CPE, hôpitaux, CHSLD ; pour les parcs (aires de jeu : annexe I sur 1 m). Les lettres « A/B/C » ne figurent pas dans le règlement : elles viennent du Guide d'intervention (A = fond, B ≈ annexe I résidentiel, C ≈ annexe II). Art. 2 et annexe III : catégories d'activités visées par 31.51-31.53 ; art. 3 : laboratoire accrédité ; art. 4-9 : contrôle des eaux souterraines (annexes IV-V) si prise d'eau potable à moins de 1 km.135- **Répertoire des terrains contaminés** (MELCCFP) : inscription « généralement » si contamination > critère B ; « Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif » ; noms jamais retirés ; les listes municipales (31.68) peuvent différer ; outil Repère GTC.136137### 43.2 Zones inondables — cadre en vigueur depuis le 1er mars 2026138139- **Intitulés exacts (page Québec.ca « Cadre réglementaire », màj 15 oct. 2026)** : nouveaux règlements — *Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités* ; *Règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations* ; règlement transitoire (changements de délimitation) ; règlements modifiés — *Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles* (RAMHHS, RLRQ c. Q-2, r. 0.1), *Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement* (REAFIE, RLRQ c. Q-2, r. 17.1), REEIE, RCAMHH + 33 règlements de concordance. Modifications supplémentaires entrées en vigueur le **29 juillet 2026** (versions administratives datées 2026-07-29). Les numéros RLRQ des deux nouveaux règlements n'ont pas été confirmés.140- **Base légale** : LQE art. 46.0.2 al. 3 par. 2.1° : « les zones inondables d'un lac ou d'un cours d'eau ainsi que les zones de mobilité d'un cours d'eau établies conformément à la présente section ».141- **Classes d'intensité** (page « Cartographies en vigueur », màj 28 août 2026), probabilité d'inondation sur un horizon de 25 ans : fréquente (> 70 %), moyennement fréquente (70-20 %), peu fréquente (20-7 %) ; profondeur > 60 cm : très élevée / élevée / modérée ; 30-60 cm : très élevée / élevée / faible ; 0-30 cm : élevée / modérée / faible ; zones d'embâcle = très élevée. Correspondance avec l'ancienne génération (grand courant 0-20 ans ; faible courant 20-100 ans) : **non énoncée** sur les pages consultées. Carte interactive : `https://zonesinondables.mrnf.gouv.qc.ca/` ; cartographies de nouvelle génération « publiées progressivement ».142- **Conséquences pour une résidence** (page « Réaliser des travaux », màj 14 juill. 2026) : nouvelle résidence permise sous conditions en classe faible, en faible courant et en zone de mobilité à long terme ; interdite dans le littoral, la rive (10 ou 15 m), les classes très élevée, élevée et modérée, les zones de grand courant et de mobilité à court terme ; bâtiment accessoire ≤ 50 m² hors classe très élevée ; résidence existante : réparation/entretien permis partout, travaux majeurs soumis à l'adaptation et à l'avis d'un professionnel, « La reconstruction d'un bâtiment résidentiel est permise uniquement sous certaines conditions ».143- **Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités, art. 83** (littoral) : reconstruction d'un bâtiment résidentiel seulement si « elle est réalisée en raison d'un sinistre, autre qu'un sinistre lié à une inondation, à une submersion ou à la mobilité d'un cours d'eau » et si le bâtiment « ne peut pas être déplacé ailleurs sur le terrain sans empiéter dans un littoral ou une zone inondable de classe très élevée » ; **art. 85** (rive) : bande végétalisée ≥ 5 m, pas de rapprochement du littoral, modification substantielle sans empiétement supplémentaire. Les règles propres aux classes très élevée/élevée/modérée (seuils de dommages, immunisation) n'ont pas été extraites : à lire dans le règlement (version administrative 2026-07-29).144- Lien avec la LFM : art. 174 par. 6° (sinistre) et 19° (restriction juridique) ; LAU 118 par. 6° (reconstruction après perte ≥ 50 % de la valeur) et 113 par. 16°.145- **Rénoclimat – Adaptation** (depuis le 1er oct. 2026) : pompe submersible ≤ 1 000 $, clapet antiretour ≤ 700 $, barrière amovible ≤ 800 $ ; parcours accompagné en zone inondable : diagnostic ≤ 1 000 $, protection des fondations ≤ 35 000 $ (75 % des coûts).146147## Chapitre 44 — Rénovation et efficacité énergétique148149### 44.1 Code, licence, garantie150151- **Loi sur le bâtiment (B-1.1)** : art. 46 « Nul ne peut exercer les fonctions d'entrepreneur de construction … s'il n'est titulaire d'une licence en vigueur » ; art. 49 par. 2° : pas de licence pour « la personne physique qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction d'une maison unifamiliale … destinés à son usage personnel » (sauf gaz, pétrole, électricité) ; art. 50 : annulation possible du contrat conclu avec un entrepreneur sans licence et radiation de l'hypothèque légale ; art. 29 : le chapitre « Bâtiment » (inspection RBQ) exclut la maison unifamiliale et le « bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements » ; art. 77-83 : plan de garantie obligatoire administré par un OSBL autorisé (GCR).152- **Code de construction (B-1.1, r. 2, à jour au 1er juill. 2026)** : chapitres I Bâtiment, I.1 Efficacité énergétique du bâtiment, II Gaz, III Plomberie, IV Ascenseurs, V Électricité, VI Remontées mécaniques (table lue). Chapitre I = **CNB 2020 modifié Québec**, en vigueur le **17 avril 2025** (décret 437-2025), période transitoire prolongée : « les dispositions antérieures peuvent être appliquées à condition que les travaux aient débuté avant le 17 octobre 2027 » (RBQ, 26 août 2026 ; règlements en vigueur le 10 sept. 2026) ; chapitre V : dispositions antérieures au 26 mars 2026 applicables aux travaux débutés avant le 17 octobre 2027. Code de sécurité : B-1.1, r. 3.153- **RBQ, licences** : catégories entrepreneur général, entrepreneur spécialisé, constructeur-propriétaire général, constructeur-propriétaire spécialisé ; cautionnement de licence (montants non affichés sur la page sommaire).154- **GCR (B-1.1, r. 8, à jour au 1er juill. 2026 ; page GCR concordante)** : bâtiments visés : unifamiliale isolée/jumelée/en rangée, duplex à quintuplex, copropriété « comprenant au plus 4 parties privatives superposées » (art. 2). Couverture après réception (art. 10) : parachèvement et vices apparents dénoncés à la réception ou dans les 3 jours ; **malfaçons non apparentes : 1 an** ; **vices cachés : 3 ans** ; **vices de conception, construction, réalisation et du sol (art. 2118 C.c.Q.) : 5 ans**. Plafonds : **acomptes 50 000 $** ; **relogement/déménagement/entreposage 6 000 $** (95 $/jour 1 pers. … 190 $/jour 4 pers. et +) ; **parachèvement/vices : 300 000 $** par unifamiliale (art. 13) ; **200 000 $ × nombre de logements** pour un multifamilial (art. 14 ; GCR : max 1 000 000 $ pour un quintuplex) ; copropriété : 300 000 $/unité et **3 000 000 $** pour l'ensemble (unifamiliales), 200 000 $ × parties privatives sans excéder 3 000 000 $ par bâtiment (art. 30). Exclusions (art. 12) : usure normale, force majeure dont inondations, sols contaminés, ouvrages extérieurs. Frais d'ouverture de dossier 100 $ remboursables si décision favorable (art. 18). Garantie transférable à l'acquéreur subséquent (art. 16) ; GCR : garantie inapplicable si réception plus de 24 mois après la fin des travaux.155156### 44.2 Programmes (état au 31 octobre 2026)157158| Programme | Statut | Montants vérifiés | Source (màj) |159|---|---|---|---|160| **Rénoclimat** (Québec) | **Actif, refondu le 1er oct. 2026** ; plus d'évaluation « avant travaux » obligatoire (facultative, aide ≤ 500 $) ; transition anciennes modalités jusqu'au 31 mars 2027 ; portail en ligne à venir | Plafonds maison / plex : toit 2 000 / 5 000 $ ; murs 7 000 / 11 000 $ ; fondations 2 500 / 3 500 $ ; fenêtres 4 500 / 6 000 $ (300 $/fenêtre) ; raccordement source d'appoint ≤ 1 000 $ ; batterie fixe ≤ 4 000 $ ; étanchéité 400-800 $ ; portes/fenêtres 150 $/unité ENERGY STAR | Québec.ca (13 oct. 2026) |161| **Chauffez vert** | **Terminé le 31 mars 2026** (demandes et travaux au plus tard le 31 mars 2026, 23 h 59) | Historique : 1 275 $ (maison isolée, mazout→électricité), 875 $ (jumelée), 1 075 $ (mobile) — extraits de recherche, non vérifiés sur la page | Communiqué MELCCFP (10 juill. 2025) |162| **Novoclimat** (maison) | Actif | Acheteur 2 000 $ ; premier acheteur 4 000 $ ; entrepreneur Novoclimat 1 500 $ ; Novoclimat Sélect 2 500 $ ; versement ≤ 10 semaines ; remise prime SCHL Éco Plus | Québec.ca (9 oct. 2026) |163| **LogisVert** (Hydro-Québec) | Actif ; financement fédéral « thermopompes » annoncé le 8 oct. 2026 pour 2027 (détails inconnus) ; mesure pompe de piscine retirée le 30 nov. 2026 | Thermopompe ENERGY STAR : 50 $/1 000 BTU/h à −8 °C, 120 $ climat froid, max 6 700 $ ; ENERGY STAR obligatoire depuis le 26 nov. 2025 ; bonification multilogements +100 $ (220 $/1 000 BTU/h) depuis le 15 juin 2026 ; accumulateur thermique 15 000 $ (22 000 $ avec thermopompe centrale) ; géothermie (remplacement) 250 $/1 000 BTU/h max 18 000 $ ; isolation du toit 1 500 $ ; bonus 5 % mesures combinées | hydroquebec.com (page EN ; FR = 404) |164| **Subvention canadienne pour des maisons plus vertes** | **Fermée** ; documents jusqu'au 31 déc. 2025 ; transition vers ECCC | — | RNCan (31 août 2026) |165| **Prêt canadien pour des maisons plus vertes** | **Fermé** (dernier jour de demande : 1er oct. 2025, extrait RNCan) | (ex-40 000 $ sans intérêt — non vérifié sur la page) | RNCan (4 août 2026) |166| **Conversion abordable du mazout à la thermopompe** (fédéral) | Date limite **31 juillet 2026** au Québec | jusqu'à 10 000 $ (fédéral seul) / 25 000 $ (conjoint) + 250 $ | RNCan (4 août 2026) |167168- Domaine `transitionenergetique.gouv.qc.ca` : **ne résout plus** (erreur DNS le 2026-10-31) ; tout le contenu est sur Québec.ca.169170---171172## Points non vérifiés (à traiter avant publication)1731741. **Taux de la taxe foncière résidentielle 2026 de Montréal** (taux global et par arrondissement) : le document officiel « Taux de taxes 2026 » (GED constellio) n'est pas accessible hors navigateur ; le jeu de données ouvert ne couvre que 2019. Seule la formulation du Devoir (0,4631 $/100 $, « haussée uniformément de ») a été lue ; sites tiers l'interprètent comme le taux de base résidentiel 2026. **À confirmer sur montreal.ca (PDF) avant usage au ch. 47.**1752. **Taux 2026 de Gatineau par 100 $** : non extractible du PDF budgétaire (image) ; règlement d'imposition 2026 non trouvé ; règlement 963-2024 (taux 2025 : 6,012 $/1 000 $) non ouvert.1763. **Proportions médianes** officielles de Montréal (2026), Québec (2025-2027) et Gatineau : l'outil Québec.ca est protégé par reCAPTCHA ; valeurs déduites des facteurs comparatifs publiés par les villes (Montréal 1,00 en 2026 ; Gatineau 0,98 en 2025, 1,02 en 2026) ; Québec non trouvé.1774. **Statistiques du rôle 2025-2027 de Québec** (+23,1 %, unifamiliale 415 883 $) : issues de la presse (Le Soleil, 5 sept. 2024) ; le document « Présentation détaillée des rôles 2025-2026-2027 » n'a pas été ouvert.1785. **Jurisprudence** : CanLII refuse l'accès automatisé (HTTP 403) — *Sun Life* (1950), *Notre-Dame de Bon-Secours* (1994), *Canadien Pacifique c. Montréal* (1978), *Ville de Québec c. Vidéotron* (2022 QCCA 594) et 2026 QCCA 1106 n'ont pas été lus en texte intégral ; références neutres et sommaires proviennent de sources secondaires (résultats CanLII, BC Assessment, SOQUIJ). Aucun extrait textuel de ces décisions ne doit être cité sans lecture du texte. Aucune décision de la Cour d'appel ou du TAQ portant spécifiquement sur l'« usage optimal » (art. 46) ou sur le calcul de la proportion médiane n'a été identifiée par recherche web : recherche CanLII/SOQUIJ manuelle recommandée (termes : « utilisation la plus probable », « art. 46 », « proportion médiane », « art. 147 »). *Jardins de Vérone* (CSC 41748) est **en délibéré** : surveiller le jugement.1796. **Avis officiel du taux de taxe scolaire 2026-2027** ((2026) 158 G.O. 1, 520) non ouvert ; taux 0,07899 $ confirmé par communiqués de centres de services scolaires seulement.1807. **Loi 2023, c. 12** : PDF de la Gazette non ouvert ; intitulé confirmé par extraits concordants (Gazette, Muni-Express). **Loi 2026, c. 18** (modifiant LAU art. 118) : intitulé non vérifié.1818. **Numéros RLRQ** du *Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités* et du *Règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations* non confirmés ; règles détaillées par classe d'intensité (très élevée/élevée/modérée) et seuils de dommages non extraites ; correspondance ancienne/nouvelle génération non énoncée par Québec.ca.1829. **MEFQ** : contenu détaillé des barèmes 3E et des classes de bâtiments non dépouillé ; le PDF « partie 2 » de l'édition 2026 porte en pied de page la mention « Manuel d'évaluation foncière du Québec – 2022 » aux pages 2C-53/54 (à signaler si cité) ; répertoire des renseignements prescrits (v2.5) non dépouillé.18310. **Art. 117.6 LAU** (évaluation du site par un évaluateur agréé pour la contribution aux parcs) et **art. 120-121 LAU** (permis conditionnels, terrains contaminés) non lus.18411. **CPTAQ** : modifications aux règlements r. 1.1 et r. 2 annoncées pour le 2 juillet 2026 non vérifiées ; superficie de la zone agricole non trouvée sur la page d'accueil.18512. **Montants historiques Chauffez vert** et **ancien Prêt canadien (40 000 $)** : non lus sur les pages officielles.18613. **F-2.1, r. 6.1 / r. 8** : titres vérifiés seulement.18714. **Pages 404 rencontrées** : montreal.ca/articles/taux-de-taxation-2026 ; ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes-evaluation/… (ancienne URL) ; gatineau.ca …/taux_taxation ; rbq.gouv.qc.ca …/code-de-construction-et-code-de-securite/ ; hydroquebec.com …/programme-logisvert/ (FR) ; ressources-naturelles.canada.ca (ancienne URL « efficacite-energetique-maisons ») ; montreal.ca/articles/role-devaluation-fonciere-2026-2028 ; taq.gouv.qc.ca …/evaluation-fonciere/… ; donnees.montreal.ca/dataset/… (pages accessibles) ; donneesquebec.ca listes par organisation (405 → API CKAN utilisée).188189## Corrections à `references/library.bib`190191- **`lfm`** : ajouter `urldate = {2026-10-31}` et `note = {RLRQ, c. F-2.1 ; à jour au 15 octobre 2026}`. La date de référence au marché est l'**art. 46 al. 1** (pas 46.1) ; l'équilibration est à l'art. 46.1 ; la proportion médiane à l'art. 264.192- **`lau`** : `note = {RLRQ, c. A-19.1 ; à jour au 15 octobre 2026 ; modifiée notamment par LQ 2023, c. 12 et 2026, c. 18}` ; `urldate = {2026-10-31}`.193- **`lptaa`** : `note = {RLRQ, c. P-41.1 ; à jour au 15 octobre 2026 (mod. 2025, c. 5)}` ; `urldate`.194- **`lqe`** : `note = {RLRQ, c. Q-2 ; à jour au 15 octobre 2026}` ; `urldate`.195- **`ldmi`** : `note = {RLRQ, c. D-15.1 ; à jour au 15 octobre 2026 ; tranches 2026 : 62 900 $ / 315 000 $ (indexation 2,3438 %)}` ; `urldate`.196- **`quebecMutations`** : `urldate = {2026-10-31}` ; `note = {Dernière mise à jour de la page : 17 février 2026}` (URL inchangée, vérifiée).197- **`codeConstruction`** : remplacer l'URL générique `https://www.rbq.gouv.qc.ca` par `https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1.1,%20r.%202` ; `year = {2026}` ou conserver 2022 en précisant `note = {RLRQ, c. B-1.1, r. 2 ; à jour au 1er juillet 2026 ; chapitre I fondé sur le CNB 2020 modifié Québec, en vigueur le 17 avril 2025, transition jusqu'au 17 octobre 2027}`. Le titre « Code de construction du Québec, chapitre I — Bâtiment » ne correspond pas au titre réglementaire (« Code de construction ») : préciser dans `note`.198- **`rbqLicences`** : URL précise `https://www.rbq.gouv.qc.ca/licence/` ; `urldate = {2026-10-31}`.199- **`gcr`** : URL précise `https://www.garantiegcr.com/fr/acheteur/les-protections-qui-sappliquent/` ; titre « Les protections qui s'appliquent » (le « Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs » est le nom du règlement B-1.1, r. 8, désormais `reglgarantie`) ; ajouter les plafonds dans `note` ; `urldate = {2026-10-31}`.200- **`zonesInond2026`** : la page cible s'intitule désormais « Cadre réglementaire pour la gestion des milieux hydriques et des ouvrages de protection contre les inondations » (màj 15 oct. 2026) ; corriger `title`, ajouter `note = {En vigueur le 1er mars 2026 ; modifications du 29 juillet 2026}` et `urldate = {2026-10-31}`.201- **`lpc`** : non vérifiée dans ce lot (hors périmètre B) — statut inchangé.202- **`arcDPA`** : non vérifiée dans ce lot — statut inchangé.203- Clés `author = {{Québec}}` : harmoniser avec les nouvelles entrées (même convention conservée dans `lib-B.bib`).204
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