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# Notes de vérification — Domaine A : Code civil, droit immobilier, logement locatif, copropriété, courtage

Date de consultation : 2026-10-31. Fichiers associés : sources/registry-A.csv (42 sources), sources/normes-A.csv (131 dispositions), references/lib-A.bib (32 entrées).

Méthode : les textes refondus ont été téléchargés intégralement depuis LégisQuébec (pages HTML, extraction article par article) ; les lois annuelles et décrets depuis les PDF de la Gazette officielle et de Publications Québec ; les pages TAL, Québec.ca et le portail du Registre foncier directement. État des versions vues : lois refondues « À jour au 15 octobre 2026 » ; règlements « À jour au 1er juillet 2026 ». CanLII a refusé toutes les requêtes automatisées (HTTP 403) ; la jurisprudence est donc vérifiée indirectement (voir § 9).

Convention de citation : \parencite[art.~1955]{ccq}, \parencite[art.~3.1]{reglCriteresFixation}, \parencite[art.~1]{loi65_2024}.


# 1. Chapitre 2 — Droits immobiliers et bases de valeur (C.c.Q.)

  • Art. 947 : « La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien » ; elle « est susceptible de modalités et de démembrements ». Base de la pleine propriété.
  • Art. 899-903 : immeubles = fonds de terre, constructions et ouvrages permanents, parties intégrantes (901) ; meubles attachés à demeure immobilisés sauf s'ils servent à l'exploitation d'une entreprise (903).
  • Art. 948, 951, 955 : accession ; « La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous » (951) ; constructions présumées appartenir au propriétaire du fonds (955).
  • Démembrements (art. 1119) : usufruit (1120 ; durée max 100 ans, viager sans terme, 30 ans pour une personne morale — 1123), usage (1172), servitude (1177 ; s'établit par contrat, testament, destination du propriétaire ou loi, « jamais » par possession — 1181), emphytéose (1195 ; 10 à 100 ans — 1197 ; fin par terme, perte, résiliation, confusion, non-usage 10 ans, abandon — 1208). Copropriété divise possible sur emphytéose/superficie si durée restante > 50 ans (1040).
  • Copropriété (art. 1010) : indivise (pas de division matérielle) vs divise (fraction = partie privative + quote-part des parties communes). Indivision : convention publiée pour opposabilité (1014), parts présumées égales et hypothécables (1015), charges au prorata (1019).

# 2. Chapitre 6 — Code civil et droit immobilier (vente, garanties, hypothèque, mutations, courtage)

# 2.1 Vente et garantie de qualité

  • Art. 1716 : garanties du droit de propriété et de qualité « existent de plein droit ».
  • Art. 1726 (texte exact, al. 1) : « exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix ». Al. 2 : « est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ».
  • Art. 1727-1729 : restitution du prix ; dommages-intérêts si le vendeur « connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer » (1728) ; présomption contre le vendeur professionnel (1729).
  • Art. 1731 : vente sous contrôle de justice sans garantie de qualité. Art. 1732-1733 : exclusion conventionnelle possible, sauf faits personnels et vices connus non révélés ; exception de l'achat « à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel ».
  • Art. 1739 : dénonciation écrite dans un délai raisonnable.
  • Art. 1719-1720 : remise du certificat de localisation et des titres ; garantie de contenance.
  • Art. 1725 (mod. 2020, c. 17) : garantie contre les limitations de droit public non dénoncées, non découvrables et non inscrites au Bureau de la publicité foncière.
  • Ventes neuves par constructeur/promoteur : contrat préliminaire avec dédit de 10 jours (1785), indemnité de dédit ≤ 0,5 % du prix (1786), note d'information (1787-1788), budget prévisionnel avec fonds de prévoyance « soit à 0,5 % de la valeur de reconstruction de l'immeuble, soit aux recommandations formulées dans une étude » (1791), acomptes protégés (1791.1), recours en 90 jours (1793).

# 2.2 Hypothèque et publicité

  • Art. 2660-2665 : hypothèque = droit réel accessoire ; 2693 : « à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute » ; 2695 : hypothèque des loyers = immobilière, publiée au registre foncier. 2748 : quatre droits hypothécaires ; 2778 : autorisation judiciaire pour la prise en paiement si ≥ 50 % acquitté.
  • Art. 2934, 2938, 2941 : publicité par inscription au registre foncier ; opposabilité et rang. 2943 : un droit inscrit « est présumé connu de celui qui acquiert » ; impossibilité d'invoquer sa bonne foi sans consultation. 2944 : « présomption simple de l'existence de ce droit ». 2946 : premier qui publie.
  • Art. 2969-2972.1 : Bureau de la publicité foncière ; livre foncier par circonscription ; index des immeubles = « autant de fiches immobilières qu'il y a d'immeubles immatriculés ». Contenu de la fiche : Règlement sur la publicité foncière (CCQ, r. 6), art. 4-5.
  • Art. 3026-3027, 3030 : immatriculation ; « le plan cadastral … est présumé exact » et prime sur les documents ; pas de déclaration de copropriété sans plan cadastral des parties privatives et communes.

# 2.3 Droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-15.1, à jour au 15 octobre 2026)

  • Art. 2 (tranches 2026, texte refondu) : « 1° sur la tranche de la base d'imposition qui n'excède pas 62 900 $ : 0,5 % ; 2° … qui excède 62 900 $ sans excéder 315 000 $ : 1 % ; 3° … qui excède 315 000 $ : 1,5 % ». Base d'imposition = le plus élevé de la contrepartie fournie, de la contrepartie stipulée et de « la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert ». Taux municipal facultatif sur la tranche > 500 000 $, « ne peut, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, excéder 3 % ». Note LégisQuébec sous l'art. 2 : « Pour l'exercice financier municipal de 2026, le taux d'augmentation … est de 2,3438 % ((2025) 157 G.O. 1, 366) ».
  • Tranches 2025 (source secondaire, Ville de Québec) : 61 500 $ et 307 800 $ ; l'avis d'indexation du 29 juillet 2024 (G.O. 1) n'a pas été ouvert. Québec (ville) applique 2,5 % (500 000-750 000 $) et 3 % (> 750 000 $) ; facteurs comparatifs 1,08 (2026), 1,00 (2025), 1,20 (2024).
  • Art. 2.1 : indexation IPC Québec (ISQ), arrondi à la centaine, avis du ministre à la Gazette « au plus tard le 31 juillet précédant le début de l'exercice ».
  • Art. 1 : « transfert » inclut l'emphytéose et le bail dont la durée (prolongations comprises) « excède 40 ans ». Art. 6 : droit dû à la date du transfert ; avis de divulgation à la municipalité si l'acte n'est pas inscrit « au plus tard le quatre-vingt-dixième jour ». Art. 10 : l'Officier avise la municipalité des mutations dans les 15 jours.
  • Exonérations : art. 17 (organismes publics…), 18 (prêteurs), 19 (personne physique ↔ personne morale/société à 90 %, clawback 24 mois à l'art. 4.1), 20 (base < 5 000 $ ; ligne directe ascendante/descendante ; conjoints ; beaux-parents/gendre/bru ; ex-conjoints de fait dans les 12 mois ; fiducies). Art. 20.1 : droit supplétif facultatif ; Québec.ca indique une compensation « d'au plus 200 $ » (montant non lu dans la loi).
  • Québec.ca (mis à jour le 17 février 2026) : paiement dans les 31 jours du compte ; l'exemple chiffré de la page (3 483 $ → 5 225 $) est incohérent avec son propre calcul (3 361 $ pour 350 000 $) — ne pas le reproduire.

# 2.4 Courtage immobilier

  • LCI, art. 3, par. 1° : « un évaluateur agréé … pourvu que le contrat soit conclu dans l'exercice de ses fonctions » n'a pas besoin de permis.
  • LCI, art. 23-26 : contrat de courtage résidentiel (immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements ; fraction de copropriété) sur formulaire obligatoire ; contrat verbal nul.
  • LCI, art. 129.1-129.2 : l'OACIQ élabore les formulaires obligatoires, approuvés par le ministre, en vigueur à leur publication à la Gazette officielle.
  • Règlement C-73.2, r. 1 : art. 5 (« vérifier, conformément aux usages et aux règles de l'art, les renseignements qu'il fournit »), 11 (version la plus récente), 46.1-46.12 (modalités de remplissage, D. 173-2023), 84 (« découvrir … les facteurs pouvant affecter défavorablement »), 85 (informer toutes les parties « de tout facteur dont il a connaissance »), 118 (fiche descriptive : déclarations du propriétaire ; mention « vendu sans garantie légale »).
  • OACIQ : DV (V24 06/2022) « obligatoire depuis juillet 2012 » pour la vente par une personne physique d'un immeuble résidentiel de moins de 5 logements (indivision incluse) ; DVD pour la copropriété divise ; annexée à la clause 13.1 de la PA (V29 06/2022). La PA stipule que l'immeuble est vendu « avec la garantie légale de propriété et de qualité à moins de stipulation contraire mentionnée à la clause 12.1 ». La DV D2.6 recueille les loyers annuels, les avis reçus, les dossiers TAL ; D2.6 g) mentionne encore « 70 ans et plus » alors que l'art. 1959.1 C.c.Q. vise 65 ans depuis le 6 juin 2024 (formulaire non mis à jour à la date de consultation).

# 3. Chapitre 7 — Cadastre, titres, servitudes et copropriété

# 3.1 Cadastre et registre foncier

  • Loi sur le cadastre (C-1), art. 1 : plan cadastral « pour la première immatriculation d'un immeuble situé dans une circonscription foncière » ; art. 19 : lots assujettis aux art. 2996, 3030, 3043, 3054 C.c.Q. (plans de révision dressés après le 30 septembre 1985, rénovation cadastrale). La Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R-3.1) n'a pas été ouverte.
  • Loi sur les bureaux de la publicité des droits (B-9), art. 7.2 et annexe I (montants de base) : inscription 81 $ ; radiation 101 $ + 62 $ ; préavis de vente pour taxes 80 $ + 12 $/lot ; avis d'adresse 57 $ ; état certifié 17 $ + 17 $/réquisition. Ces montants sont indexés : grille tarifaire (portail Registre foncier) en vigueur à compter du 1er avril 2025 (mise à jour 26 mars 2025) : inscription 142 $, radiation 162 $ (+99 $), avis d'adresse 56 $, consultation 1 $ par document (index des immeubles, acte, plan cadastral), état certifié 16 $ (+16 $), copie non certifiée 26 $, copie certifiée 42 $ ; copies papier de documents cadastraux (territoire non rénové) 23,00 $ à 163,00 $ (en vigueur le 1er janvier 2026). Le fichier est intitulé « janvier 2026 » mais sa page 1 porte « En vigueur à compter du 1er avril 2025 » : aucune grille d'avril 2026 trouvée.
  • Québec.ca (mis à jour le 3 septembre 2026) : « la lecture de l'Index des immeubles n'est pas toujours suffisante » ; compte client requis. foncier.mern.gouv.qc.ca redirige (302) vers https://mrnf.gouv.qc.ca/information-fonciere/.

# 3.2 Copropriété divise — dispositions clés et état d'entrée en vigueur

  • Art. 1038-1039 : établie par publication d'une déclaration ; syndicat = personne morale dès la publication, qui « doit notamment veiller à ce que les travaux nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble soient effectués » (ajout 2019, c. 28).
  • Art. 1041 (texte exact) : valeur relative « en fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation de la partie privative de chaque fraction, mais sans tenir compte de son utilisation ». Art. 1053 : l'acte constitutif « indique la méthode suivie pour l'établir ».
  • Art. 1064 : contribution aux charges en proportion de la valeur relative ; parties communes à usage restreint : entretien courant par leurs usagers ; la déclaration peut répartir autrement les réparations majeures de ces parties.
  • Art. 1068.1 (attestation) : « Celui qui vend une fraction doit, en temps utile, remettre au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété » ; le syndicat la remet « dans un délai de 15 jours ». Entrée en vigueur : Loi 16, art. 165, par. 2° → date du premier règlement = 14 août 2025 (D. 991-2025). Contenu : règlement CCQ, r. 8.01, art. 10 (fonds de prévoyance et recommandation de l'étude ; contributions 3 ans ; liquidités ; surplus/déficit 3 exercices ; budget ; assurances ; fonds d'auto assurance et plus haute franchise ; inspections, sinistres, travaux faits sur 5 ans et prévus sur 10 ans avec coûts ; litiges ; modifications à la déclaration sur 3 ans). Le modèle SHQ est facultatif (Québec.ca).
  • Art. 1070.2 (carnet d'entretien) : en vigueur le 14 août 2025 (Loi 16, art. 165, par. 4°) ; mod. 2024, c. 2, a. 1 (« Les normes prévues par le règlement peuvent varier en fonction des caractéristiques d'un immeuble »). Règlement r. 8.01 : art. 1 (professionnels habilités : OIQ, OEAQ, OAQ, OTPQ ; indépendance), art. 3 (horizon « minimalement les 25 prochaines années »), art. 4 (mise à jour annuelle), art. 5 (révision « minimalement tous les 5 ans », 10 ans si ≤ 8 parties privatives, ou aucune partie commune dans un bâtiment, ou ≤ 3 étages hors sol), art. 6 (visite sur place attestée).
  • Art. 1071 (fonds de prévoyance et étude) : texte modifié par 2019, c. 28, a. 39 et 2024, c. 2, a. 2 (suppression de « Tous les cinq ans, », fréquence renvoyée au règlement). Règlement r. 8.01, art. 7-9 : étude par les mêmes professionnels ou un CPA indépendant, « minimalement tous les 5 ans », fondée sur le carnet ; contenu minimal (solde, coût de chaque réparation à l'année prévue, recommandation de montant au début de chaque année et de versements annuels, explication des calculs). Jusqu'à l'étude du promoteur : « 0,5 % de la valeur de reconstruction ». Délai transitoire (Québec.ca) : « trois ans et un jour » à compter du 14 août 2025 pour obtenir carnet et première étude ; renflouement sur au plus 10 ans ; art. 14 du règlement : carnet/étude obtenus dans les 2 années précédant le 14 août 2025 valides 5 ans (10 ans pour les petits immeubles).
  • Art. 1071.1 (fonds d'auto assurance) : inséré par 2018, c. 23, a. 639 ; contribution minimale fixée par CCQ, r. 4.1, art. 2 (effet 15 avril 2022) : moitié de la plus haute franchise, etc., plafond possible 100 000 $.
  • Art. 1072 (mod. 2024, c. 2, a. 80) : contribution annuelle incluant les sommes au fonds de prévoyance et au fonds d'auto assurance ; le texte actuel ne contient plus de minimum de « 5 % » (les versements découlent de l'étude) — corriger toute note de cours qui cite encore le 5 %. Art. 1072.1 : consultation de l'assemblée avant toute contribution spéciale.
  • Art. 1073 (assurance) : montant permettant « la reconstruction de l'immeuble conformément aux normes, usages et règles de l'art » ; « évalué au moins tous les cinq ans par un membre d'un ordre professionnel désigné par règlement » → CCQ, r. 4.1, art. 3 : « Seul un membre de l'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec » (effet 15 avril 2021) ; art. 4 : risques couverts de plein droit. Art. 1064.1 : assurance responsabilité du copropriétaire 1 M$ (< 13 fractions) / 2 M$ (≥ 13) depuis le 15 octobre 2020.
  • Loi 141 (2018, c. 23), art. 814 : en vigueur le 13 juillet 2018 ; art. 638 et 648 : 13 décembre 2018 (copropriétés établies à compter du 13 juin 2018) et 13 juin 2020 (autres) ; art. 642 et 644 : 13 décembre 2018. La date propre aux art. 639-641, 643, 645 n'a pas été isolée (liste très longue) — à confirmer.
  • Art. 1074.1-1074.2, 1077, 1078, 1081, 1102-1104 : voir normes-A.csv.
  • Jurisprudence : Gestion Almaca inc. c. Syndicat des copropriétaires du 460 St-Jean, 2014 QCCA 105 (21 janvier 2014) — « charges » de l'art. 1064 = réparations mineures et entretien ; tous contribuent au fonds de prévoyance selon la valeur relative, même pour les parties communes à usage restreint (sommaire SOQUIJ/CanLII Connects).

# 4. Chapitre 26 — Baux et loyers

  • Art. 1851 : définition du bail ; 1854, 1864 : délivrance en bon état, jouissance paisible, réparations nécessaires (sauf menues réparations d'entretien).
  • Art. 1892 : champ du bail de logement (chambre, maison mobile, terrain) et exclusions (villégiature ; logement dont « plus du tiers de la superficie totale » est à un autre usage ; hôtel ; ≤ 2 chambres chez le locateur ; établissement de santé). 1893 : ordre public.
  • Art. 1895-1896 : formulaire obligatoire ; avis au nouveau locataire du « loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant » (section G du bail) ; dommages-intérêts punitifs en cas de fausse déclaration ou d'omission « sciemment » (2024, c. 2, a. 3) ; dispense pour les logements des art. 1955-1956.
  • Art. 1904 : « ne peut exiger … une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement » ; 1906 : pas de réajustement dans un bail ≤ 12 mois ; une fois par 12 mois au-delà.
  • Art. 1910 : « Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité ; il est aussi tenu de le maintenir ainsi » ; clause contraire sans effet. 1912-1913 : normes de salubrité/sécurité ; logement impropre.
  • Art. 1936-1937 : droit au maintien dans les lieux ; « L'aliénation volontaire ou forcée d'un immeuble comportant un logement … ne permet pas au nouveau locateur de résilier le bail ».
  • Art. 1941-1945 : reconduction de plein droit ; avis de modification « au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme » (1 à 2 mois si bail < 12 mois ou indéterminé ; 10-20 jours chambre) ; contenu de l'avis incluant « toute mention prescrite par règlement » (2024, c. 23, a. 4) ; refus dans le mois sinon acceptation réputée ; pour un logement de l'art. 1955, le locataire qui refuse « doit quitter le logement à la fin du bail ».
  • Art. 1947 : demande de fixation dans le mois du refus, sinon reconduction aux conditions antérieures. 1950 : nouveau locataire : 10 jours (ou 2 mois sans avis). 1953 : fixation selon les normes réglementaires, ≤ 12 mois.
  • Cession et sous-location : art. 1870-1873 inchangés (motif sérieux, 15 jours) ; nouveaux art. 1978.1-1978.4 (2024, c. 2, a. 15-16) : l'avis de cession indique la date prévue ; « Le locateur … peut refuser d'y consentir pour un motif autre qu'un motif sérieux … Le bail est alors résilié à la date de cession indiquée » (1978.2) ; « Le locataire qui cède son bail ne peut exiger de contrepartie » (1978.3) ; sous-location plafonnée au loyer payé (1978.4). Transitoire : avis transmis avant le 21 février 2024 exclus (L.Q. 2024, c. 2, art. 86).

# 5. Chapitre 32 — Duplex à quintuplex ; Chapitre 33 — Six logements et plus

  • Reprise : art. 1957 (propriétaire personne physique ; ascendants/descendants au premier degré ; parent ou allié dont il est le principal soutien ; ex-conjoint) ; 1958 : « Le propriétaire d'une part indivise … ne peut reprendre aucun logement … à moins qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint » (impact sur les plex achetés en indivision ou par une société).
  • Art. 1959.1 (Loi 65) : protection si le locataire ou son conjoint « est âgé de 65 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur à 125 % du revenu maximal » d'admissibilité HLM (auparavant 70 ans et 100 %) ; exceptions pour locateur/bénéficiaire de 65 ans et plus.
  • Indemnité d'éviction (art. 1965, mod. 2024, c. 2) : frais raisonnables de déménagement + « une indemnité équivalente à un mois de loyer pour chaque année de location ininterrompue … laquelle ne peut toutefois excéder un montant représentant 24 mois de loyer ni être inférieure à un montant représentant 3 mois de loyer » ; le tribunal peut accorder plus ; 1966 abrogé ; 1968 : le locateur doit prouver la bonne foi, dommages punitifs en cas de mauvaise foi.
  • Art. 1962-1963 : silence du locataire = refus réputé (2024, c. 2) ; demande au TAL dans le mois ; preuve que la loi permet subdivision/agrandissement/changement d'affectation.
  • Moratoire (L.Q. 2024, c. 23, art. 1) : « Malgré l'article 1959 du Code civil, aucun locataire ne peut être évincé d'un logement avant le 6 juin 2027 aux fins prévues à cet article. » Art. 2 : soustraction territoriale possible ; art. 8 : s'applique aux processus en cours le 6 juin 2024 sauf avis transmis avant le 22 mai 2024 (ou consentement/demande au TAL avant le 6 juin 2024) ; art. 9 : exceptions RPA ; art. 11 : fin anticipée 60 jours après avis ministériel si le taux d'inoccupation SCHL (centres ≥ 10 000 hab.) atteint 3 % ; art. 12 : rapport au gouvernement au plus tard le 6 février 2027. État au 31 octobre 2026 : aucun avis de fin anticipée repéré ; le moratoire court toujours (à revérifier au 6 juin 2027).
  • Art. 1955 (immeubles neufs) : exclusion de la fixation « dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'immeuble est prêt pour l'usage auquel il est destiné » ; opposable au locataire seulement si prévue au bail et, depuis le 21 février 2024 (2024, c. 2, a. 9), « que si le bail indique le loyer maximal que le locateur pourra imposer dans les cinq années ». La « clause F » désigne, dans l'usage, la section F du formulaire de bail (restrictions au droit à la fixation) — appellation non lue dans le règlement T-15.01, r. 3 (annexes non reproduites par LégisQuébec). Depuis le 24 février 2026 (2026, c. 1, a. 152), l'exclusion vise tout « logement loué par une coopérative d'habitation » (suppression de « à l'un de ses membres »).
  • Ensemble immobilier (Loi sur le TAL, art. 45) : « plusieurs immeubles situés à proximité … comprenant ensemble plus de douze logements », administration commune et élément partagé ; déclaré à la DV (D2.7).
  • Hypothèque des loyers (art. 2695) et droit de suite : vérifier l'index des immeubles pour les immeubles de 6 logements et plus.

# 6. Chapitre 34 — TAL, encadrement locatif et scénarios

# 6.1 Compétence et procédure (Loi sur le TAL, c. T-15.01)

  • Art. 28 : compétence exclusive en première instance (bail de logement sous le plafond de la Cour du Québec ; art. 1941-1964, 1966-1970… C.c.Q.). Art. 91 : « il n'y a pas d'appel des décisions du Tribunal portant sur une demande : 1° dont l'objet est la fixation de loyer ». Art. 56.3 : formulaire RN à déposer « dans les 90 jours » avec preuve de notification, sinon péremption. Art. 108, par. 3° : habilitation réglementaire des critères.
  • Conversion en copropriété divise (art. 51-54.13) : autorisation du TAL requise pour tout immeuble ayant comporté un logement dans les 10 ans ; interdite dans l'agglomération de Montréal sauf dérogation municipale (54.12) ; avis d'intention aux locataires (52) ; demande dans les 6 mois (54.1) ; droit de préemption du locataire aux mêmes prix et conditions, réponse dans le mois (54.7) ; pas de reprise après l'avis d'intention (54).

# 6.2 Méthode de fixation ACTUELLE (état au 31 octobre 2026)

  • Instrument : Règlement sur les critères de fixation de loyer (T-15.01, r. 2) tel que modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation de loyer, D. 1455-2025 du 3 décembre 2025, G.O. 2, 17 décembre 2025, p. 6890-6893 ; projet publié le 3 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 8). Transition (art. 6) : les anciens art. 1, 3, 3.1, 5, 11 et 13 « continuent de s'appliquer, tel qu'ils se lisent le 31 décembre 2025, à une demande de fixation de loyer dont l'avis visé à l'article 1942 du Code civil a été donné avant le 1er janvier 2026 ou à une demande de réajustement de loyer devant prendre effet avant cette date ».
  • Art. 3 (six critères) : « 1° le pourcentage de base applicable pour le loyer ; 2° la variation des taxes foncières municipales et de services ; 3° la variation des taxes foncières scolaires ; 4° la variation des primes des assurances incendie et responsabilité ; 5° le pourcentage de 5 % applicable aux dépenses d'immobilisation réalisées pendant la période de référence ; 6° les dépenses excluant les dépenses d'immobilisation découlant de la mise en place d'un service … estimées pour une année complète. » Critères 2° à 6° « appliqués selon la part attribuable au logement ». Prêt à intérêt réduit : hausse plafonnée au remboursement annuel.
  • Art. 3.1 (formule) : pourcentage de base = { [(A − B) ÷ B] + [(B − C) ÷ C] + [(C − D) ÷ D] } ÷ 3, où A = IPC moyen (Québec, non désaisonnalisé) de la période de référence, B = période précédente, C et D = les deux périodes de 12 mois antérieures ; résultat négatif « réputé égal à zéro ». Période de référence (art. 1) : année civile précédant le terme du bail (baux se terminant du 1er avril au 31 décembre) ou avant-dernière année civile (baux se terminant du 1er janvier au 31 mars).
  • Art. 4 (taxes et assurances) : variation des taxes municipales (période de référence → année suivante), des taxes scolaires et des assurances (année précédente → période de référence, max 12 mois), en % ; « Si le pourcentage est positif, le tribunal en soustrait la valeur absolue du pourcentage visé au premier alinéa de l'article 3.1 … Si le résultat … est un pourcentage négatif, il est réputé égal à zéro » ; le % net s'applique au montant mensuel des taxes/assurances et s'ajoute au montant issu du pourcentage de base.
  • Art. 4.1 (RPA) : pourcentage de base sur le loyer hors services à la personne ; partie « services » indexée selon l'indicateur IPC soins de santé. Art. 4.2 : publication des résultats à la Gazette officielle (avis d'indexation (2026) 158 G.O. 1, 146).
  • Art. 5 : part attribuable = loyer du logement ÷ revenus ; aucune part pour un local non résidentiel. Art. 6 : loyer de faveur → logements comparables. Art. 8-9 : réduction/relèvement pour perte de services. Art. 13 : dépense comptée une seule fois, réduite des aides publiques et indemnités. Art. 15.1 : arrondi au dollar.
  • Annexe I (dépenses d'immobilisation, liste non exhaustive) : 1. maintien de l'intégrité (fondations, charpente, toiture, revêtement, balcons, maçonnerie, portes/fenêtres, drains, sécurité) ; 2. amélioration/modernisation (cuisines, salles de bain, planchers, peinture des murs et plafonds, électricité, insonorisation, buanderies, rangements, espaces communs) ; 3. énergie et climat (isolation, chauffage/climatisation, solaire, bornes de recharge, adaptation aux changements climatiques).
  • Pourcentages publiés par le TAL (page « Pourcentages applicables », tableaux lus le 2026-10-31) :
    • Avis donné à compter du 1er janvier 2026 — 2025 / 2026 : pourcentage de base 4,5 % / 3,1 % ; services rattachés à la personne 6 % / 6,7 % ; dépenses d'immobilisation 5 % / 5 %.
    • Avis donné avant le 1er janvier 2026 (ancienne méthode) — 2025 / 2026 : électricité 2,9 / 2,9 ; gaz −5,8 / 13,7 ; mazout et autres sources d'énergie −2,9 / 4,9 ; frais d'entretien 6,9 / 5,7 ; frais de services rattachés à l'immeuble 4,5 / 3,4 ; frais de services rattachés à la personne (RPA) 5,9 / 6,3 ; frais de gestion 8,2 / 7,2 ; revenu net 6,9 / 5,7 ; dépenses d'immobilisation 4,7 / 4 (en %).
    • 2027 : aucun pourcentage publié au 31 octobre 2026 (publication attendue en janvier 2027 après l'IPC de décembre 2026).
  • Communiqué TAL du 19 janvier 2026 : « la méthode de calcul de fixation de loyer a été revisitée » ; nouvelle méthode pour les avis donnés à compter du 1er janvier 2026 ; baux débutant entre le 2 avril 2026 et le 1er avril 2027.
  • Ancienne méthode (communiqué du 21 janvier 2025 et page « Augmentation de loyer ») : dépenses d'exploitation ajustées par des composantes de l'IPC (électricité, gaz, mazout, entretien, services, soins de santé, loyer) ; frais de gestion à 5 % des revenus bruts (réels jusqu'à 10 %) ; dépenses d'immobilisation amorties au taux moyen des CPG 5 ans « majorée de 1 % » ; « De 2015 à 2024, le Tribunal a accordé une moyenne de 3,8 % d'ajustement » ; 8 650 calculs en 2023-2024.
  • Formulaire RN 2026-2027 (TAL-004-E RN, 2025-11) : revenus de décembre 2025 × 12 (lignes 106-131, locaux non résidentiels 500-513), autres revenus 2025 (150), taxes municipales 2026/2025 (180/185), scolaires 2025-2026/2024-2025 (181/186), assurances en vigueur au 31 décembre 2025/2024 (190/195), énergie 2025 (230-234), entretien 2025 (311), services (312.1-312.3), gestion si > 5 % des revenus (313), dépenses d'immobilisation 2025 par ligne avec nombre de logements concernés (450-483).
  • Formulaire « Calcul » : le TAL met en ligne l'« Outil de calcul 2026 » (deux versions) avec « Version imprimable (PDF) » ; le communiqué 2025 appelle ce document « formulaire Outil de calcul 2025 ».
  • Règlement T-15.01, r. 3 (formulaires de bail, D. 1453-2025) : annexes 1 à 7 ; prix maximal 2,99 $ ; anciens formulaires utilisables un an à compter du 1er janvier 2026.

# 6.3 Résumés de décisions du TAL (site officiel, sans référence neutre)

  • André-Bélisle c. Audet (17 mars 2022) : « Une dépense d'immobilisation ne peut être prise en considération qu'une seule fois conformément à l'article 13 » ; travaux connus au bail initial non récupérables.
  • Skalli Housseini c. 10376957 Canada inc. (20 avril 2021) : regroupement de dépenses d'immobilisation de plusieurs années « n'est pas permise » ; « La dépense d'immobilisation doit être supportée par le locataire qui en bénéficie ».
  • Société de financement alouette inc. c. A. (17 août 2022) : « La valeur marchande locative n'est pas un critère à prendre en considération » en fixation art. 1950 ; section G du bail non remplie.
  • Office municipal d'habitation de Montréal c. Morin (9 janvier 2024) : exception de l'art. 1955 pour un immeuble de moins de 5 ans.
  • Julien Quintin c. Placements Ask inc. (10 février 2023) : le RN n'est pas un avis au sens de l'art. 1898 ; électroménagers neufs = dépense majeure.

# 7. Chapitre 42 — Copropriétés et conversions

  • Voir § 3.2 (fonds de prévoyance, carnet, attestation, assurance) et § 6.1 (Loi sur le TAL, art. 51-54.13 : autorisation, interdiction à Montréal, préemption).
  • Moratoire Loi 65 : jusqu'au 6 juin 2027, aucune éviction pour changement d'affectation (art. 1959) — la conversion d'un immeuble locatif occupé en copropriété divise ne peut s'appuyer sur l'éviction ; la Loi sur le TAL (art. 54) interdit déjà la reprise après l'avis d'intention.
  • Vente d'une fraction : attestation (1068.1 ; r. 8.01, art. 10), documents sur demande (1068.2), état des charges dues (1069), note d'information et contrat préliminaire pour le neuf (1785-1793), acomptes (1791.1 ; r. 8.01, art. 11-13).
  • Quotes-parts : art. 1041, 1053, 1064, 1102 (modification de la valeur relative sans effet si contraire à la déclaration).
  • Jurisprudence : Gestion Almaca, 2014 QCCA 105 (voir § 3.2) ; Syndicat des copropriétaires du 5701 de Normanville, 2022 QCCA 95 (intérêt du syndicat pour réclamer les dommages moraux des copropriétaires, art. 1081 — vu seulement via un commentaire CanLII Connects, non vérifié).

# 8. Lois modificatrices — fiche de dates

Loi Chapitre Sanction Entrée en vigueur Points clés
Loi 141 L.Q. 2018, c. 23 13 juin 2018 13 juillet 2018 (art. 814) ; 638/648 : 13 déc. 2018 ou 13 juin 2020 ; 642/644 : 13 déc. 2018 Assurance copropriété (1064.1, 1071.1, 1073-1075, 1078)
Loi 16 L.Q. 2019, c. 28 11 déc. 2019 10 janv. 2020 (art. 165) ; 1068.1, 1070.2, carnet/étude : 14 août 2025 Copropriété, TAL (renommage, art. 158), inspection
Loi 31 L.Q. 2024, c. 2 21 fév. 2024 21 fév. 2024 (art. 97) sauf exceptions 1955 (loyer maximal), 1962-1968, 1978.1-1978.4, 1070.2, 1071
Loi 65 L.Q. 2024, c. 23 6 juin 2024 6 juin 2024 Moratoire évictions jusqu'au 6 juin 2027 ; 1959.1 (65 ans, 125 %) ; 1943
Loi 111 L.Q. 2026, c. 1 24 fév. 2026 24 fév. 2026 (art. 172) 1955 : coopératives d'habitation
D. 991-2025 CCQ, r. 8.01 16 juillet 2025 14 août 2025 Carnet, étude, attestation, acomptes
D. 1455-2025 T-15.01, r. 2 3 déc. 2025 1er janv. 2026 Nouvelle méthode de fixation
D. 442-2020 CCQ, r. 4.1 2020 15 oct. 2020 / 15 avr. 2021 / 15 avr. 2022 Assurance et fonds d'auto assurance

# 9. Jurisprudence — état de vérification

Décision Thème Vérification Extrait vérifié (≤ 25 mots)
ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50 (22 nov. 2007) vice caché Existence et date confirmées par l'index CanLII et la page Lexum (item 2393) ; texte non ouvert aucun (ne pas citer de passage)
Marcoux c. Picard, 2008 QCCA 259 (5 fév. 2008) vice caché, acheteur prudent, inspection Texte intégral lu (copie PDF de l'arrêt) ; CanLII 403 « Le test de l'article 1726 C.c.Q. est celui de l'acheteur prudent et diligent et non pas celui de l'expert tatillon » (par. 20)
Gestion Almaca inc. c. Syndicat des copropriétaires du 460 St-Jean, 2014 QCCA 105 (21 janv. 2014) fonds de prévoyance, art. 1064/1071 Sommaire SOQUIJ (CanLII Connects) ; texte non ouvert « Le terme "charges" prévu à l'article 1064 C.C.Q. ne vise que les dépenses mineures de réparation et les coûts d'entretien » (sommaire)
Résumés TAL (2021-2024) méthode de fixation Site officiel du TAL ; pas de référence neutre voir § 6.3
2012 QCCA 2195 cotisation spéciale intitulé inconnu, non ouvert —
2022 QCCA 95 art. 1081, dommages moraux commentaire CanLII Connects seulement —

Aucune décision de la Cour d'appel quantifiant le préjudice du vice caché (coût des réparations moins plus-value/dépréciation) n'a pu être vérifiée à partir d'une source primaire : la règle est rapportée par la doctrine et des bulletins de cabinets (p. ex. Ouellette c. Blais, 2024 QCCS 1025, confirmé en appel le 26 mai 2025 selon un bulletin — référence neutre d'appel non trouvée).


# Points non vérifiés / incertitudes

  1. CanLII inaccessible (HTTP 403 sur toutes les URL, y compris via extraction tierce) : aucune décision n'a été lue sur CanLII ; les URL CanLII du registre sont reconstruites selon le format standard et doivent être ouvertes manuellement.
  2. ABB c. Domtar : aucune citation textuelle vérifiée ; 2012 QCCA 2195 et 2022 QCCA 95 : non vérifiées ; Ouellette c. Blais (appel 2025) : référence neutre introuvable.
  3. Tranches 2025 des droits de mutation (61 500 $ / 307 800 $) : confirmées seulement par la page de la Ville de Québec ; l'avis d'indexation du 29 juillet 2024 (G.O. 1) n'a pas été ouvert. Droit supplétif « au plus 200 $ » : lu sur Québec.ca, pas dans la loi.
  4. Loi 141, art. 814 : date d'effet précise des art. 639-641, 643 et 645 (dont 1071.1) non isolée dans la liste d'exceptions ; par défaut 13 juillet 2018, à confirmer.
  5. « Clause F » : l'appellation « section F » du bail (restrictions au droit à la fixation, art. 1955) n'a pas pu être lue dans les annexes du règlement T-15.01, r. 3 (LégisQuébec n'en reproduit pas le contenu) ; les résumés TAL confirment seulement l'existence d'une « section G » (loyer précédent).
  6. Pourcentages 2027 : non publiés au 31 octobre 2026. Avis d'indexation 2026 (158 G.O. 1, 146) : référencé mais non ouvert.
  7. Grille tarifaire du Registre foncier : le document « janvier 2026 » porte « en vigueur à compter du 1er avril 2025 » (p. 1) ; l'existence d'une indexation au 1er avril 2026 n'a pas été vérifiée.
  8. Formulaire DVD (copropriété divise) et versions postérieures à 06/2022 des formulaires DV/PA : non consultées (site OACIQ protégé) ; la DV V24 mentionne encore le seuil de 70 ans.
  9. Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (R-3.1) et règlement sur la rénovation cadastrale : non ouverts.
  10. Mesures transitoires Loi 65 : vérifier d'ici le 6 juin 2027 si un avis de fin anticipée (art. 11) ou un décret de soustraction territoriale (art. 2) a été publié ; aucun repéré au 31 octobre 2026.
  11. Art. 1072 C.c.Q. : la disparition du minimum de 5 % est déduite du texte refondu actuel ; la date exacte du retrait (2019, c. 28, a. 40 / 2024, c. 2, a. 80) n'a pas été confirmée par lecture comparée des versions.

# Corrections à apporter à references/library.bib

  • ccq : ajouter note = {RLRQ, c. CCQ-1991 ; à jour au 15 octobre 2026} et urldate = {2026-10-31} ; l'URL …/lc/ccq-1991 est valide (redirection insensible à la casse).
  • loiTAL : year = {2020} correspond au renommage (2019, c. 28, art. 158 ; la loi date de 1979, c. 48) — ajouter note = {RLRQ, c. T-15.01 ; anciennement Loi sur la Régie du logement (1979, c. 48) ; à jour au 15 octobre 2026} et urldate.
  • talIndices2026 : titre exact de la page = « Pourcentages applicables aux critères de fixation de loyer » (sans « pour 2026 ») ; la page présente les colonnes 2025 et 2026 et deux tableaux (avis à compter du / avant le 1er janvier 2026) ; mettre urldate = {2026-10-31} et une note précisant la nouvelle méthode (D. 1455-2025).
  • registreFoncier : l'URL https://foncier.mern.gouv.qc.ca redirige (302) vers https://mrnf.gouv.qc.ca/information-fonciere/ ; remplacer l'URL ou utiliser la page Québec.ca (registreFoncierUtilisation dans lib-A.bib) ; titre suggéré « Registre foncier du Québec — Information foncière ».
  • ldmi : ajouter « à jour au 15 octobre 2026 » et urldate ; signaler dans le texte que les tranches sont indexées annuellement (art. 2.1).
  • quebecMutations : page vérifiée, dernière mise à jour 17 février 2026 → urldate = {2026-10-31}, note = {Mise à jour du 17 février 2026 ; tranches 2026}.
  • oaciqSite : inchangé ; utiliser plutôt oaciqFormulaireDV, oaciqFormulairePA, oaciqContexteDV (lib-A.bib) pour les renvois précis.
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